Legislator Jurisprudence & Législation
2213957 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Provide Urgent Rehousing

Numéro de cause 2213957
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant sought €10,000 in damages from the State because, despite being deemed a priority for urgent rehousing by the mediation commission on July 17, 2019, the State failed to provide housing, forcing him to remain in a dwelling with rent disproportionate to his social assistance income. The court found that the State's fault began on January 17, 2020, and continued until the judgment date because the continued, unsuitable housing constituted a breach of the right to decent housing; consequently, the court awarded the applicant €1,900 for the resulting non-pecuniary damages related to the troubles in his living conditions and ordered the State to pay €1,080 to the applicant's counsel for legal fees under the provisions concerning legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; State Liability for Failure to Provide Urgent Rehousing: The court found that the State's fault began on January 17, 2020, and continued until the judgment date because the continued, unsuitable housing constituted a breach of the right to decent housing; consequently, the court awarded the applicant €1,900 for the resulting non-pecuniary damages related to the troubles in his living conditions and ordered the State to pay €1,080 to the applicant's counsel for legal fees under the provisions concerning legal aid.

Mots-clés

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honoraires d'avocat droit au logement priorité de relogement responsabilité de l'État assistance judiciaire gratuite assistance publique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article states the main order: the State is ordered to pay Mr. B the sum of 1,900 euros, implicitly based on the substantive findings regarding the right to housing violation.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive, this provision governs the payment of legal costs (Article 37 of the Law of 10 July 1991 being cited alongside it).

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 of the dispositive, this provision governs the payment of legal costs (Article L. 761-1 CJA being cited alongside it).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 septembre 2022, M. B A, représenté par Me N'Guessam, demande au tribunal :

1°) de condamner l'Etat à lui payer la somme totale de 10 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son absence de relogement ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dont distraction au profit de son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'il n'a pas été relogé, alors qu'il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 17 juillet 2019 ;

- il est contraint de payer un loyer très élevé eu égard à ses faibles ressources, il est dans l'impossibilité d'avoir une vie sociale et nourrit un sentiment de honte, ce qui lui cause des troubles dans les conditions d'existence ainsi qu'un préjudice moral.

M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juin 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Parent pour statuer sur ces litiges.

En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Parent a été entendu au cours de l'audience publique.

Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 17 juillet 2019, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a désigné M. B comme prioritaire et devant être logé en urgence. N'ayant pas reçu de proposition de logement, M. B a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 23 décembre 2021. M. B demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme totale de 10 000 euros en réparation des préjudices qu'il affirme avoir subis.

Sur la responsabilité :

2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".

3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée en urgence par une commission de médiation en application des dispositions de l'article

L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 de ce code. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois imparti au préfet, à compter de la décision de la commission de médiation, par l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation, pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins. La circonstance que l'absence de relogement a contraint le demandeur à supporter un loyer manifestement disproportionné au regard de ses ressources, si elle ne peut donner lieu à l'indemnisation d'un préjudice pécuniaire égal à la différence entre le montant du loyer qu'il a payé durant cette période et celui qu'il aurait acquitté si un logement social lui avait été attribué, doit, si elle est établie, être prise en compte pour évaluer le préjudice résultant des troubles dans les conditions d'existence.

4. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. B le 17 juillet 2019 au motif qu'il est en attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral. A compter du 17 janvier 2020, la persistance de cette situation est de nature à caractériser la carence fautive de l'Etat. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que depuis cette date, M. B occupe un logement dont le loyer mensuel s'élève à 590 euros et que ses seules ressources proviennent des aides sociales qui lui sont versées, dès lors qu'il résulte des avis d'imposition versés au dossier qu'il ne perçoit aucun revenu, ce qui permet d'établir que ce logement est inadapté aux capacités financières de l'intéressé. Dès lors qu'il résulte de l'instruction qu'à la date du jugement, M. B n'est pas relogé, la période d'indemnisation s'étend du 17 janvier 2020 au 11 septembre 2024. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en fixant l'indemnisation due à la somme totale de 1 900 euros.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à M. B la somme de 1 900 euros.

Sur les frais liés au litige :

6. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me N'Guessam renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me N'Guessam de la somme de 1 080 euros.

D E C I D E :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. B la somme de 1 900 euros.

Article 2 : Il est mis à la charge de l'État, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 080 euros au bénéfice de Me N'Guessam, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me N'Guessan et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2024.

La magistrate désignée

M. Parent

La greffière

S. Jarrin

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.