Challenge to Territorial Removal and Re-entry Ban Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an administrative decision ordering their removal from French territory and imposing a two-year re-entry ban, arguing insufficient motivation, error of appreciation, and legal error regarding their personal situation and fear of returning to their home country. The court rejected all claims, finding the removal decision was adequately motivated and based on the statutory ground of remaining in France without a valid residence permit, without requiring proof of a threat to public order, and concluding that given the applicant's lack of proven ties in France and prior non-compliance with an earlier removal order, the decision and the two-year ban did not constitute a disproportionate violation of Article 8 of the ECHR, while also noting the applicant failed to substantiate security risks in their country of origin under Article 3 ECHR.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Challenge to Territorial Removal and Re-entry Ban Upheld: The court rejected all claims, finding the removal decision was adequately motivated and based on the statutory ground of remaining in France without a valid residence permit, without requiring proof of a threat to public order, and concluding that given the applicant's lack of proven ties in France and prior non-compliance with an earlier removal order, the decision and the two-year ban did not constitute a disproportionate violation of Article 8 of the ECHR, while also noting the applicant failed to substantiate security risks in their country of origin under Article 3 ECHR.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order rejecting the applicant's requests for annulment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Hategekimana, demande au tribunal d'annuler la décision du 11 octobre 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français.
Il soutient :
- que l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- qu'elle est entachée d'une erreur de droit.
- que pour des raisons de sécurité, il ne peut plus retourner en Guinée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. C comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique le 15 novembre 2022 :
- le rapport de M. Bertoncini, magistrat désigné ;
- les observations orales de Me Hategekimana, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutient en outre que la décision lui interdisant le retour sur le territoire est injustifiée au regard de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- les observations de M. A.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 1er mars 2002, est entré sur le territoire français en 2018 selon ses déclarations. Par des décisions du 23 août 2022, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A demande l'annulation uniquement des décisions l'obligeant à quitter le territoire français et lui interdisant le retour pour une durée de deux ans.
2. En premier lieu, les décisions attaquées comportent, eu égard à leurs objets respectifs, les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de ce que chacune de ces décisions serait insuffisamment motivé doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes des décisions en litige, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant d'adopter les décisions contestées.
4. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais repris à l'article L. 611-1 : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :
1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; "
5. En troisième lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée méconnait les dispositions susvisées dès lors qu'elle n'établit pas en quoi il représenterait une menace à l'ordre public, la décision attaquée a été prise sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel n'impose pas à l'autorité administrative de justifier de ce que l'étranger représenterait une menace pour l'ordre public. Le moyen selon lequel la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit est ainsi inopérant et doit donc être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ()".
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A, célibataire et sans charge de famille, serait entré en France en 2018 selon ses propres déclarations, qui ne sont corroborées par aucun document, après avoir vécu jusqu'à l'âge de seize sans dans son pays d'origine. Par ailleurs, il n'exerce aucune activité professionnelle et ne justifie d'aucuns des liens qu'il aurait tissé en France. Dans ces conditions, et alors que M. A a fait l'objet le 2 décembre 2021 d'une précédente obligation de quitter le territoire demeurée inexécutée, le préfet des Hauts-de-Seine a pu, sans porter une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, prendre la décision en litige. Par suite il n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressé.
8. En cinquième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Et aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui a fait l'objet d'une décision de refus de délai de départ volontaire, et qui ne dispose d'aucune attache en France, s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement du 2 décembre 2021. Dans ces conditions, il résulte de ce qui a été dit au point 7 que le préfet a pu, sans méconnaître l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commettre une erreur d'appréciation, lui interdire le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans mois. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
10. En dernier lieu, M. A soutient ne pas pouvoir rentrer en Guinée pour des raisons de sécurité. Toutefois il ne produit aucun élément permettant d'établir la réalité et la nature des risques auxquels il serait personnellement soumis en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui n'est en tout état de cause opérant qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A aux fins d'annulation doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2022.
Le magistrat désigné,
signé
T. C Le greffier,
signé
M. D
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°22139520