Applicant Fails to Compel Expedited Residency Permit Appointment Due to Existing Summons
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought an urgent order compelling the police prefect to schedule an appointment within 15 days for the submission of a residency permit application, arguing the measure was necessary and urgent. The court rejected the request for an injunction because the applicant had already been issued a summons to appear on a future date to file the residency application, rendering the requested measure unnecessary under the provisions for summary proceedings. Consequently, the related claims for costs were also dismissed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant Fails to Compel Expedited Residency Permit Appointment Due to Existing Summons: The court rejected the request for an injunction because the applicant had already been issued a summons to appear on a future date to file the residency application, rendering the requested measure unnecessary under the provisions for summary proceedings. Consequently, the related claims for costs were also dismissed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative article of the dispositive ordering the rejection of the application.
This provision was cited in the requester's initial claim regarding costs, and implicitly rejected in the final order structure by the overall rejection of the application (although not explicitly repeated in the final numbered orders, costs provisions cited in the request/defense and ruled upon are often included if the ruling explicitly addresses them; however, as the final operative text is very short, we strictly adhere to what is in the numbered orders. Since Article 2 only concerns notification, and Article 1 is the rejection, no explicit cost decision *using* L. 761-1 is visible in the operative part, so it is excluded based on strict rule application to the dispositive only).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2022, M. B A, représenté par Me Misseou, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir afin de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 700 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
- la condition de l'urgence est remplie ;
- la mesure sollicitée est utile car elle constitue l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour ;
- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2022, le préfet de police conclut à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire, au non- lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
2. Il résulte de l'instruction que le 16 mai 2022, une convocation a été adressée à M. A afin qu'il vienne déposer sa demande de titre de séjour le 29 juillet 2022. Ainsi, la mesure sollicitée par M. A tendant à enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous dans afin de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour est dépourvue d'utilité. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 7 juillet 2022.
La juge des référés,
A. CASTERA
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/9