Legislator Jurisprudence & Législation
2213944 Généré par l'IA

Petitioner v. Minister of the Interior Regarding Wanted Persons File Data Access and Erasure

Numéro de cause 2213944
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of the Minister of the Interior's implicit refusal to grant access to and subsequently erase their data from the wanted persons file (FPR), following an initial request rejected by the National Commission for Data Protection (CNIL) due to administrative opposition. The administrative court, after ordering the Minister to produce relevant, non-classified file information outside the adversarial process, reviewed the evidence to determine if the petitioner was listed and whether the data was lawful, relevant, adequate, and proportionate; finding no illegality in the petitioner's status or data within the file, the court rejected the requests for annulment and injunction.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative; Petitioner v. Minister of the Interior Regarding Wanted Persons File Data Access and Erasure: The administrative court, after ordering the Minister to produce relevant, non-classified file information outside the adversarial process, reviewed the evidence to determine if the petitioner was listed and whether the data was lawful, relevant, adequate, and proportionate; finding no illegality in the petitioner's status or data within the file, the court rejected the requests for annulment and injunction.

Mots-clés

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ministre de l'intérieur consultation du dossier accès à l'information demandes de renseignements demande de statut de protection séquestre de pièces

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive as the basis for rejecting the claims related to costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement du 5 avril 2024, le tribunal administratif, avant dire droit sur la requête de M. B A tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 27 avril 2022 en tant qu'elle lui refuse la communication des informations le concernant susceptibles de figurer au sein du fichier des personnes recherchées (FPR) ainsi que l'effacement de celles-ci, a ordonné un supplément d'instruction aux fins pour le ministre de l'intérieur de produire, dans le délai d'un mois et sans qu'ils soient versés au contradictoire, tous les éléments utiles à la solution du litige et relatifs aux informations concernant l'éventuelle inscription de M. A dans le fichier FPR.

Le ministre de l'intérieur a produit des éléments, enregistrés le 15 mai 2024, qui n'ont pas été versés au contradictoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration,

- le code de la sécurité intérieure,

- la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mornington,

- les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique,

- et les observations de Me El Idrissi, représentant M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. A a saisi la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) d'une demande d'exercice de son droit d'accès indirect au fichier des personnes recherchées (FPR). Par une lettre du 27 avril 2022, la présidente de la CNIL l'a informé qu'un magistrat de la commission avait procédé aux vérifications nécessaires mais que ces vérifications ne permettaient pas de lui apporter de plus amples informations, l'opposition de l'administration gestionnaire du fichier en cause faisant obstacle à toute communication de la part de la commission. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision, révélée par cette lettre, par laquelle le ministre de l'intérieur lui a refusé l'accès aux données le concernant et figurant dans le FPR.

2. Par jugement du 5 avril 2024, le tribunal administratif, avant dire droit sur cette requête, a ordonné un supplément d'instruction aux fins pour le ministre de l'intérieur de produire tous les éléments utiles à la solution du litige et relatifs aux informations concernant l'éventuelle inscription de M. A dans le fichier FPR, autres que celles intéressant la sûreté de l'Etat. Le ministre a produit des éléments le 15 mai 2024, qui n'ont pas été soumis au contradictoire.

3. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de conclusions dirigées contre le refus de communiquer les données relatives à une personne qui allègue être mentionnée dans un fichier intéressant la sécurité publique, de vérifier, au vu des éléments qui lui ont été communiqués hors la procédure contradictoire et dans la limite des secrets qui lui sont opposables, si le requérant figure ou non dans le fichier litigieux. Dans l'affirmative, il lui appartient d'apprécier si les données y figurant sont pertinentes au regard des finalités poursuivies par ce fichier, adéquates et proportionnées. Lorsqu'il apparaît que le requérant n'est pas mentionné dans le fichier litigieux ou que les données à caractère personnel le concernant qui y figurent ne sont entachées d'aucune illégalité, le juge rejette les conclusions du requérant sans autre précision. Dans le cas où des informations relatives au requérant figurent dans le fichier litigieux et apparaissent entachées d'illégalité, soit que les données à caractère personnel soient inexactes, incomplètes ou périmées, soit que leur collecte, leur utilisation, leur communication ou leur conservation soit interdite, cette circonstance, le cas échéant relevée d'office par le juge, implique nécessairement que l'autorité gestionnaire du fichier rétablisse la légalité en effaçant ou en rectifiant, dans la mesure du nécessaire, les données litigieuses. Il s'ensuit, dans pareil cas, que doit être annulée la décision implicite refusant de procéder à un tel effacement ou à une telle rectification.

4. Cet examen, qui s'est déroulé selon les modalités décrites au point précédent, n'a révélé aucune illégalité, notamment aucune méconnaissance de la loi du 6 janvier 1978. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Délibéré après l'audience du 28 juin 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Weidenfeld, présidente,

M. Lautard-Mattioli, premier conseiller,

Mme Mornington, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024.

La rapporteure,

A-D. Mornington

La présidente,

K. Weidenfeld

La greffière,

K. Bak-Piot

La République mande et ordonne ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2213944/6-1