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2213933 Généré par l'IA

Candidate v. University Regarding Master's Admission Rejection

Numéro de cause 2213933
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A candidate sought an emergency order to suspend the university's decision rejecting her application for first-year master's admission in psychology, arguing urgency due to the academic calendar and serious doubts regarding the legality of the refusal based on the author's alleged incompetence, the timing of capacity setting, failure to assess her merits, and error in appreciation. The court rejected the request because the arguments concerning the authority's competence, the timing of capacity limits, and the claim that the university failed to compare her merits to other candidates did not, at this stage of the proceedings, establish a serious doubt as to the legality of the administrative decision, as judicial review does not extend to the intrinsic or comparative value assessment made by university bodies for limited enrollment programs.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête n° 2213933 de Mme B est rejetée; Candidate v. University Regarding Master's Admission Rejection: The court rejected the request because the arguments concerning the authority's competence, the timing of capacity limits, and the claim that the university failed to compare her merits to other candidates did not, at this stage of the proceedings, establish a serious doubt as to the legality of the administrative decision, as judicial review does not extend to the intrinsic or comparative value assessment made by university bodies for limited enrollment programs.

Mots-clés

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échec définitif aux examens contrôle juridictionnel examen sur le fond demande adressée à l'autorité limites de la compétence erreur administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête n° 2213933 de Mme B est rejetée.

This order rejects the appellant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 septembre 2022, Mme A B, représentée par Me Tregan, demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 7 juillet 2022 par laquelle l'université Paris-VIII a rejeté sa demande d'inscription en première année de master de psychologue, parcours psychologie du développement : éducation, troubles et problématiques actuelles au sein de son institut d'enseignement à distance ;

2°) d'enjoindre à l'université de procéder à son inscription dans un délai de huit jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'université une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le requérant soutient que :

- l'urgence est constituée compte tenu de la date de la rentrée universitaire et de ce qu'aucun autre master n'est adapté à sa situation ;

- la légalité du refus de séjour est entachée d'un doute sérieux en raison d'une incompétence de son auteur, de la date à laquelle les capacités d'accueil maximum de la formation ont été fixées, d'une erreur de droit compte tenu de l'absence d'appréciation des mérites de sa candidature, et d'une erreur d'appréciation de celles-ci.

Vu :

- la requête tendant à l'annulation de l'arrêté contesté, enregistrée le 13 septembre 2022 sous le numéro 2213935,

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Le Garzic a été entendu au cours de l'audience du 22 septembre 2022 qui s'est tenue en présence de M. Dionisi, greffier.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, titulaire d'un diplôme de licence de psychologie obtenu à l'issue de l'année universitaire 2021-2022 au sein de l'université Paris-VIII, a candidaté, notamment, à l'inscription en première année de master de psychologue, parcours psychologie du développement : éducation, troubles et problématiques actuelles au sein de l'institut d'enseignement à distance de la même université. Elle demande que soit prononcée la suspension de l'exécution de la décision du 7 juillet 2022 par laquelle l'université Paris-VIII a rejeté sa demande.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

3. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'éducation : " Les formations du deuxième cycle sont ouvertes aux titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier cycle ainsi qu'à ceux qui peuvent bénéficier de l'article L. 613-5 ou des dérogations prévues par les textes réglementaires. / Les établissements peuvent fixer des capacités d'accueil pour l'accès à la première année du deuxième cycle. L'admission est alors subordonnée au succès à un concours ou à l'examen du dossier du candidat. () ".

4. Les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée, titulaire d'une délégation accordée le 14 avril 2021 et publiée sur le site de l'université, de ce que les capacités d'accueil maximum de la formation auraient dû être fixées préalablement à la date de dépôt des candidatures, de ce que l'université se serait bornée à opposer les capacités d'accueil mais sans comparer le dossier de la requérante aux autres candidatures, et d'une erreur d'appréciation alors qu'il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de contrôler l'appréciation portée par les instances universitaires sur la valeur, intrinsèque ou comparée, des candidats à l'inscription dans une filière où les places sont limitées en application des dispositions citées ci-dessus, n'apparaissent pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.

5. Il s'ensuit que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et relatives aux frais d'instance.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête n° 2213933 de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'université Paris-VIII.

Fait à Montreuil le 28 septembre 2022.

Le juge des référés,

Signé

P. Le Garzic

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.