Legislator Jurisprudence & Législation
2213932 Généré par l'IA

Prefect Residence Permit Scheduling and Fine Liquidation Dispute

Numéro de cause 2213932
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought judicial review, requesting provisional legal aid, an order compelling the prefect to schedule a residence permit application appointment within fifteen days under penalty of a daily fine, and the liquidation of a previously imposed daily fine for non-compliance with an earlier order. The court granted provisional legal aid but determined there was no longer a need to rule on the request to modify the prior order or liquidate the existing fine because the prefect had ultimately issued a convocation, resulting in the applicant's application being registered on October 18, 2022, which satisfied the underlying obligation. Consequently, the court dismissed the remaining requests, including those for costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-4 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 911-6 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative; Prefect Residence Permit Scheduling and Fine Liquidation Dispute: The court granted provisional legal aid but determined there was no longer a need to rule on the request to modify the prior order or liquidate the existing fine because the prefect had ultimately issued a convocation, resulting in the applicant's application being registered on October 18, 2022, which satisfied the underlying obligation. Consequently, the court dismissed the remaining requests, including those for costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour contrôle juridictionnel assistance judiciaire provisoire requête en nomination procédure d'expulsion retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

This order grants provisional legal aid based on the criteria discussed in relation to the first paragraph of Article 20 of the Law of July 10, 1991 (though the provision itself is not explicitly listed in the final operative part, the order directly implements the aid discussed).

Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative.

This procedural ruling indicates that the requests made under Article L. 521-4 of the Code of Administrative Justice are now moot.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

This article concerns the formal notification procedure for the order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 septembre 2022, M. A C, représenté par Me Goeau-Brissonniere, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) de modifier l'ordonnance n° 2208316 du 8 juillet 2022 en enjoignant au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui donner une date de convocation afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de prononcer la liquidation de l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 8 juillet 2022, pour la période comprise entre le 13 août 2022 et la date de notification de l'ordonnance à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Goeau-Brissonniere de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation à la part contributive de l'Etat ou, en cas de refus de l'aide juridictionnelle, à verser directement au requérant, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que l'inexécution persistante par le préfet de la Seine-Saint-Denis de la mesure ordonnée par le juge des référés constitue un élément nouveau au sens de l'article L. 521-4 du code de justice administrative qui justifie que l'injonction prononcée soit désormais assortie de l'astreinte demandée.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut à titre principal au non-lieu à statuer et à titre subsidiaire au rejet de la requête.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que : " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement peuvent, par ordonnance : () 3Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () : 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 (). ".

3. Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative " et aux termes de l'article L. 521-4 de ce code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ".

4. Si l'inexécution totale ou partielle d'une décision rendue par une juridiction administrative est, en principe, régie par les procédures définies respectivement par les articles

L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative, l'existence de telles procédures ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la partie intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code et sur le terrain duquel se place d'ailleurs le requérant, de compléter la mesure restée sans effet par une astreinte destinée à en assurer l'exécution.

5. Par une première ordonnance n° 2200037 du 29 mars 2022, le juge des référés du Tribunal administratif de Montreuil a, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de donner une date de convocation à

M. C afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour, dans le délai de six semaines à compter de la notification de cette ordonnance. Par une seconde ordonnance,

n° 2208316 du 8 juillet 2022, le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, a assorti cette injonction d'un nouveau délai, de deux mois à compter de la notification de cette ordonnance, et a prononcé une astreinte de 20 euros par jour de retard.

6. Il résulte de l'instruction que par une convocation du 9 septembre 2022, M. C a été invité à déposer son dossier de demande de titre de séjour lors d'un rendez-vous en préfecture fixé le 18 octobre 2022 au cours duquel au demeurant il a reçu un récépissé de dépôt de sa demande, valable du 18 octobre 2022 au 17 avril 2023. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de M. C tendant à ce que soient modifiées les mesures prescrites par l'ordonnance n° 2208316 du 8 juillet 2022, en application des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative.

Sur les conclusions tendant à la liquidation de l'astreinte :

7. Aux termes de l'article L. 911-6 du code de justice administrative : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif () ". Aux termes de l'article L. 911-7 de ce code : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée ".

8. Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".

9. Ainsi qu'il a été dit au point 6, le préfet de la Seine-Saint-Denis a adressé à M. C une convocation le 9 septembre pour procéder le 18 octobre 2022 à l'enregistrement de sa demande. Par suite, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prévue par l'ordonnance n° 2208316 du 8 juillet 2022.

Sur les frais de l'instance :

10. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 15 février 2023.

La juge des référés,

M. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.