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2213928 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Rehouse Priority Claimant

Numéro de cause 2213928
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A claimant, recognized as a priority case for urgent housing by a mediation commission on June 23, 2021, sought €9,000 in damages from the State for continued substandard living conditions in a small, unsanitary apartment with her three children following her divorce. The court ruled that the State's failure to fulfill its obligation to rehouse the claimant, commencing from the expiration of the mandated response period (December 23, 2021), engaged its liability for damages related to the resulting difficulties in living conditions, which were exacerbated by documented health issues in the children linked to the mold and humidity; consequently, the State was ordered to pay €2,800 for the period from December 23, 2021, to the judgment date (September 11, 2024), and to cover a portion of the claimant's legal costs due to her partial legal aid status.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; State Liability for Failure to Rehouse Priority Claimant: The court ruled that the State's failure to fulfill its obligation to rehouse the claimant, commencing from the expiration of the mandated response period (December 23, 2021), engaged its liability for damages related to the resulting difficulties in living conditions, which were exacerbated by documented health issues in the children linked to the mold and humidity; consequently, the State was ordered to pay €2,800 for the period from December 23, 2021, to the judgment date (September 11, 2024), and to cover a portion of the claimant's legal costs due to her partial legal aid status.

Mots-clés

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responsabilité de l'État frais de logement obligation de paiement logement insalubre frais d'assistance judiciaire priorité de relogement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 for ordering the State to pay €270 to the lawyer, in combination with another article.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 for ordering the State to pay €270 to the lawyer, in combination with another article.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 for ordering the State to pay an additional €675.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 for ordering the State to pay €270 to the lawyer, in combination with another article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 septembre 2022 et 27 août 2024, Mme A B, représentée par Me Quiene, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) en cas de besoin, de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;

2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 9 000 euros en réparation des troubles dans les conditions d'existence qu'elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 300 euros, au bénéfice de son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et de lui verser, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 720 euros.

Elle soutient que :

- la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors que sa famille n'a pas été relogée, alors qu'elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 23 juin 2021 ;

- depuis son divorce en 2022, elle est dépourvue de logement et continue d'être hébergée avec ses trois enfants dans un appartement composé de deux pièces d'une superficie de 55 m2, qui est suroccupé et dont il résulte du rapport de visite du service communal d'hygiène et de santé de Montreuil (SCHS) qu'il est insalubre, ce qui lui a causé des troubles dans les conditions d'existence.

Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle partielle au taux de 25% par une décision du 3 novembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Parent pour statuer sur ces litiges.

En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Parent,

- les observations de Me Quiene, pour sa cliente.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 23 juin 2021, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a désigné Mme B comme prioritaire et devant être logée en urgence. N'ayant pas reçu de proposition de logement, Mme B a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 12 mai 2022. Mme B demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 9 000 euros en réparation de ses troubles dans les conditions d'existence.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". Dès lors que la requérante s'est vu accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 25% par une décision du 3 novembre 2022, il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire, qui est devenue sans objet.

Sur la responsabilité :

3. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".

4. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée en urgence par une commission de médiation en application des dispositions de l'article

L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 de ce code. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois imparti au préfet, à compter de la décision de la commission de médiation, par l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation, pour provoquer une offre de logement.

5. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme B le 23 juin 2021 au motif que sa situation particulière justifiait de faire usage du pouvoir d'appréciation dont dispose la commission en application du dernier alinéa de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation. Il résulte de l'instruction que Mme B, divorcée depuis 2022, continue de vivre avec son ex-conjoint et leurs trois enfants dans un logement composé de deux pièces et d'une superficie de 55 m2. Il résulte également de l'instruction que le service d'hygiène et de sécurité de la commune de Sevran a réalisé une visite du logement en date du 10 novembre 2020, dont le rapport conclut à la nécessité de réaliser des travaux afin notamment de lutter contre les moisissures ainsi que contre la présence de nuisibles, et que les trois enfants de Mme B présentent des infections respiratoires à répétition dont il résulte des certificats médicaux versés au dossier, établi par un pédiatre, qu'elles sont liées à l'humidité et aux moisissures de l'environnement dans lequel ils vivent. La persistance de cette situation, à compter du 23 décembre 2021, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé à Mme B des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. Dès lors qu'il résulte de l'instruction qu'à la date du jugement, Mme B et ses trois enfants continuent de vivre dans le logement litigieux avec l'ex-conjoint, la période d'indemnisation s'étend du 23 décembre 2021 au 11 septembre 2024. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en fixant l'indemnisation due à la somme totale de 2 800 euros.

6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à Mme B la somme de 2 800 euros.

Sur les frais liés au litige :

7. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle, à hauteur de 25%. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 270 euros au profit de Me Quiene sur le fondement des dispositions combinées de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sous réserve que Me Quiene renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle. Il y a également lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 675 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Mme B la somme de 2 800 euros.

Article 3 : Il est mis à la charge de l'État, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 270 euros au bénéfice de Me Quiene, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle. Il est mis à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 675 euros.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Quiene et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2024.

La magistrate désignée

M. Parent

La greffière

S. Jarrin

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.