Legislator Jurisprudence & Législation
2213916 Généré par l'IA

Taxpayers Prevail in Challenge to Undervaluation Reassessment Due to Insufficient Procedural Notification

Numéro de cause 2213916
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Taxpayers sought the cancellation of additional income tax and social contribution assessments for 2015, which arose from the tax administration revaluing the sale price of a studio property purchased off-plan, alleging the initial assessment was based on an undervalued transaction. The court ruled in favor of the taxpayers, finding that the notification of rectification was insufficiently motivated under the relevant tax procedure article because, although it referenced comparable sales used to determine the higher value, it failed to provide specific addresses or sufficient details regarding the location and characteristics of those comparable properties, thereby depriving the taxpayers of the ability to formulate a fully useful response. Consequently, the additional assessments and associated penalties for 2015 were discharged, and the State was ordered to pay the taxpayers a portion of their legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 57 du livre des procédures fiscales; Taxpayers Prevail in Challenge to Undervaluation Reassessment Due to Insufficient Procedural Notification: The court ruled in favor of the taxpayers, finding that the notification of rectification was insufficiently motivated under the relevant tax procedure article because, although it referenced comparable sales used to determine the higher value, it failed to provide specific addresses or sufficient details regarding the location and characteristics of those comparable properties, thereby depriving the taxpayers of the ability to formulate a fully useful response. Consequently, the additional assessments and associated penalties for 2015 were discharged, and the State was ordered to pay the taxpayers a portion of their legal costs.

Mots-clés

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révision de taxation estimation fiscale immobilière fixation des frais procès fiscal contestation de la radiation détournement de l'impôt à la source

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order grants the requested discharge from supplementary taxes based on the procedural flaw found.

Article L. 57 du livre des procédures fiscales

This article established the ground for the relief granted, as the tax proposal was found insufficiently motivated in violation of this provision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was applied to order the State to pay a sum to the applicants for litigation costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 juin 2022 et le 19 avril 2024, M. C A et Mme B A, représentés par le cabinet Avodia, avocats, demandent au tribunal :

1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2015 et des intérêts et pénalités correspondants ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

-la proposition de rectification n'est pas suffisamment motivée en méconnaissance de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

-l'administration ne démontre pas que le prix de cession du studio en litige a été minoré.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2022, l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

-le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

-le rapport de Mme Dousset,

-et les conclusions de M. Guiader, rapporteur public

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme A ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces au titre de l'année 2015. Par une proposition de rectification du 12 mars 2018, le service leur a notifié des cotisations supplémentaires d'impôt sur les revenus et de contributions sociales correspondant à l'acquisition le 22 janvier 2015 d'un studio en l'état futur d'achèvement situé à Nanterre pour un montant qu'il a estimé inférieur à sa valeur vénale. M. et Mme A demandent la décharge des impositions mises en recouvrement le 30 juin 2020.

Sur la régularité de la procédure :

2. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ". Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt, de l'année et de la base d'imposition concernés, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile.

3. Il résulte de l'instruction que, pour démontrer que la valeur vénale réelle du studio situé 34 rue Maurice Thorez à Nanterre, acquis par M. et Mme A le 22 janvier 2015, était supérieure à la valeur à laquelle la société Batyliss leur a cédé, la proposition de rectification du 12 mars 2018 indique seulement le prix au mètre carré du bien acquis par les requérants, retenu par le service, soit 5 454 euros, sans préciser les modalités de calcul de ce prix. Toutefois, le service a annexé à cette proposition de rectification celle adressée à la société Batyllis le 7 mars 2018 qui détaille les modalités de détermination de ce prix. Cette proposition de rectification précise en particulier que le prix retenu est la moyenne du prix de vente d'un studio de 32,8 m² situé dans le même ensemble immobilier que le bien litigieux et de trois studios de 27 et 25 m² vendus en l'état futur d'achèvement à Nanterre entre le 30 mai 2012 et le 20 décembre 2013. Toutefois, ainsi que le font valoir les requérants, la proposition de rectification n'indique pas l'adresse exacte des trois studios et précise seulement que le service a collecté ces informations sur la base de données publiques " Estimer son bien ". Ainsi, la proposition de rectification ne peut être regardée comme comprenant les informations nécessaires permettant à ses destinataires d'apprécier concrètement si les éléments de comparaison choisis par le vérificateur se rapportent à des biens intrinsèquement similaires au bien acquis, notamment en termes de localisation géographique ou de caractéristiques physiques. Dans ces conditions, la proposition de rectification était sur ce point insuffisamment motivée et M. et Mme A ont été privés de la possibilité de formuler des observations de façon entièrement utile. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales doit être accueilli.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. et Mme A doivent être déchargés, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2015.

Sur les frais liés au litige :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. et Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E

Article 1er : M. et Mme A sont déchargés, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2015.

Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme A une somme de 1 500 au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, Mme B A et à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France.

Délibéré après l'audience du 6 mai 2024, à laquelle siégeaient :

M. Rohmer, président,

Mme Dousset, première conseillère,

M. Lenoir, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024.

La rapporteure,

A. DOUSSET

Le président,

B. ROHMER

La greffière,

S. CAILLIEU-HELAIEM

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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