Case Concerning Suspension of Residence Permit Refusal Following Subsequent Administrative Action
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent order to suspend the refusal of a temporary residence permit renewal, arguing serious doubt about its legality and prejudice due to her caregiving role, but the court found that the administrative authority subsequently issued a letter on October 28, 2022, summoning the applicant to renew the permit for six months, which implicitly withdrew the initial contested decision, rendering the requests for suspension and injunction moot; consequently, the court declined to rule on those primary claims but ordered the State to pay the applicant's counsel €500 under legal aid cost provisions, provided the lawyer waived the state's contribution share.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, articles L.761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Case Concerning Suspension of Residence Permit Refusal Following Subsequent Administrative Action: Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de Maine-et-Loire a, par un courrier du 28 octobre 2022, convoqué Mme B aux fins de lui renouveler son autorisation provisoire de séjour pour six mois. Par suite, la décision du 11 octobre 2022 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui renouveler son autorisation provisoire de séjour a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions présentées par Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 2 as a basis for ordering the State to pay a sum to the applicant's lawyer.
Cited in Article 2 as a basis for ordering the State to pay a sum to the applicant's lawyer, concerning legal aid costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 octobre et 7 novembre 2022, Mme A B, représentée par Me Kaddouri, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 11 octobre 2022 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui renouveler son autorisation provisoire de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- sa requête n'est pas devenue sans objet dès lors que la décision contestée a reçu exécution ;
- la condition d'urgence est présumée dès lors que la décision attaquée constitue un refus de renouvellement d'un titre de séjour, qui a pour effet de la faire basculer en situation irrégulière, alors qu'elle est la tutrice de sa mère, laquelle souffre de problèmes de santé et est dépendante d'elle ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d'une erreur de fait et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation dès lors que sa mère a rendez-vous en préfecture le 9 décembre 2022 afin de faire renouveler son titre de séjour ;
* elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Il fait valoir que par un courrier du 28 octobre 2022, il a convoqué la requérante aux fins de lui renouveler son autorisation provisoire de séjour pour une durée de six mois.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 octobre 2022.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 21 octobre 2022 sous le numéro 2214159 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2022 à 10 heures 30.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de Maine-et-Loire a, par un courrier du 28 octobre 2022, convoqué Mme B aux fins de lui renouveler son autorisation provisoire de séjour pour six mois. Par suite, la décision du 11 octobre 2022 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui renouveler son autorisation provisoire de séjour a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions présentées par Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
2. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Kaddouri d'une somme de 500 euros (cinq cents euros).
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées par Mme B aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à Me Kaddouri, avocat de Mme B, la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer ainsi qu'à Me Kaddouri.
Copie en sera adressée pour information au préfet de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes, le 23 novembre 2022.
La juge des référés,
O. ROBERT-NUTTE
La greffière,
M-C. MINARDLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,