Applicant v. Police Prefect: Annulment of Refusal to Grant Security Zone Access
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of the police prefect's decision from July 26, 2022, which once again refused to grant him an authorization for access to restricted security zones at airport platforms, following a prior annulment of a similar refusal. The court annulled the refusal because the administrative authority based its decision solely on insufficiently detailed administrative investigation findings alleging acts of glorification of terrorism in 2016, while the applicant disputed these facts, and the administration failed to produce sufficient evidence of a conviction, prosecution, or complaint, especially since the applicant held prior authorizations and had no judicial record, leading the court to conclude there was an erroneous application of aviation safety regulations.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative; Applicant v. Police Prefect: Annulment of Refusal to Grant Security Zone Access: The court annulled the refusal because the administrative authority based its decision solely on insufficiently detailed administrative investigation findings alleging acts of glorification of terrorism in 2016, while the applicant disputed these facts, and the administration failed to produce sufficient evidence of a conviction, prosecution, or complaint, especially since the applicant held prior authorizations and had no judicial record, leading the court to conclude there was an erroneous application of aviation safety regulations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited to impose costs on the State in favor of M. A.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Lienard-Leandri, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 26 juillet 2022 par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de délivrance d'une habilitation d'accès aux zones de sûreté à accès règlementé des plates-formes aéroportuaires ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une habilitation d'accès aux zones de sûreté à accès règlementé des plates-formes aéroportuaires ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision litigieuse du 26 juillet 2022 est entachée d'un vice de compétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un vice de procédure ;
- elle est entachée d'inexactitudes matérielles des faits ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2024, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er octobre 2024 à 9 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'aviation civile ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Hégésippe ;
- et les conclusions de Mme Morisset, rapporteure publique.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La société Crit Interim, employeur de M. A en qualité d'agent d'exploitation, a demandé au préfet de police de Paris que soit délivrée à son agent une habilitation d'accès aux zones de sûreté à accès règlementé des plates-formes aéroportuaires. Par un jugement n° 2104427 du 21 avril 2022, le tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du 4 février 2021 par lequel le préfet de police de Paris avait rejeté la demande d'habilitation présentée pour M. A et enjoint à l'autorité administrative de réexaminer sa situation. Par une décision du 26 juillet 2022, le préfet de police de Paris a réitéré sa décision portant refus d'habilitation de l'intéressé. Par la présente instance, M. A sollicite l'annulation de cette nouvelle décision.
2. Aux termes de l'article L. 6342-3 du code des transports : " Doivent être habilités par l'autorité administrative compétente : 1° Les personnes ayant accès aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes () ". Aux termes de l'article R. 213-3-1 du code de l'aviation civile, alors en vigueur : " () II.- L'habilitation peut être retirée ou suspendue par le préfet territorialement compétent lorsque la moralité ou le comportement de la personne titulaire de cette habilitation ne présente pas les garanties requises au regard de la sûreté de l'Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l'ordre public ou sont incompatibles avec l'exercice de son activité () ".
3. Pour refuser la délivrance de l'habilitation sollicitée au profit de M. A, le préfet de police de Paris s'est fondé sur la circonstance que l'enquête administrative a révélé des faits d'apologie de terrorisme commis en 2016. Cependant, alors que ceux-ci sont vivement contestés par l'intéressé lequel mentionne les relations difficiles qu'il entretenait avec son ancien employeur et le risque de fausses accusations, l'administration ne produit pas d'élément suffisamment probant et de nature à établir l'existence d'une telle infraction. De fait, le préfet de police de Paris se borne à produire une note insuffisamment circonstanciée et il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le comportement reproché à M. A aurait donné lieu à une condamnation, à l'engagement de poursuites judiciaires voire au dépôt d'une plainte. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, qui a bénéficié de précédentes habilitations, ne fait l'objet d'aucune mention dans le fichier de traitements des antécédents judiciaires. Il en résulte, dans les circonstances de l'espèce, que M. A est fondé à soutenir, qu'en édictant la décision litigieuse, le préfet de police de Paris a fait une inexacte application des dispositions précitées du code de l'aviation civile.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 26 juillet 2022 prise à l'encontre de M. A doit être annulée.
5. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de police de Paris procède au réexamen de la situation de M. A dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 26 juillet 2022 prise à l'encontre de M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Robbe, président,
Mme Nour, première conseillère,
M. Hégésippe, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2024.
Le rapporteur,
D. HEGESIPPE
Le président,
J. ROBBE Le greffier,
C. CHAUVEY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision