State Liability for Failure to Rehouse Recognized Urgent Need
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative tribunal considered a claim against the State for damages resulting from the failure to fulfill the obligation to rehouse an individual whose urgent need for housing had been recognized by the mediation commission on April 24, 2019, given that the claimant was living in an inadequate shed lacking utilities until late 2021 and subsequently in an unsuitable social hotel. The court reasoned that the State's fault engaged its liability for the resulting prejudice to the claimant's living conditions, commencing six months after the commission's decision (October 24, 2019) until the claimant was finally rehoused in May 2023, and consequently ordered the State to pay the claimant a sum of 900 euros for the damages sustained up to the date of the judgment, rejecting the remainder of the claim, including the request for legal fees under the 1991 law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, Article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; State Liability for Failure to Rehouse Recognized Urgent Need: The court reasoned that the State's fault engaged its liability for the resulting prejudice to the claimant's living conditions, commencing six months after the commission's decision (October 24, 2019) until the claimant was finally rehoused in May 2023, and consequently ordered the State to pay the claimant a sum of 900 euros for the damages sustained up to the date of the judgment, rejecting the remainder of the claim, including the request for legal fees under the 1991 law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the dispositive order condemning the State to pay damages, which is the core ruling.
This provision establishes the right to decent and independent housing guaranteed by the State, which forms the legal basis for the claim regarding non-rehousing.
This provision is cited to establish the State's liability for failure to execute the decision of the mediation commission recognizing the applicant as having priority need for housing.
This article was cited in the request for costs related to legal representation (conclusions 2°), but the court rejected these claims in Article 6.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2022, M. C B, représenté par Me Brochard, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 68 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande préalable, en réparation des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence résultant de l'inexécution de l'obligation par le préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à son relogement ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors que son relogement a été reconnu prioritaire par la commission de médiation ;
- âgé de 75 ans, il a été hébergé, après l'expulsion de son logement, par un voisin dans un abri de jardin, dépourvu d'alimentation en eau et en électricité, puis, à compter du 25 octobre 2021, dans un hôtel social inadapté à son état de santé ;
- l'absence de relogement lui cause des troubles dans ses conditions d'existence.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du 2 août 2022, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- les observations de Me Nagy, substituant Me Brochard, représentant M. B.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 24 avril 2019, désigné M. B, né le 12 mars 1947, comme prioritaire et devant être logé en urgence. N'ayant pas reçu de proposition de logement, il a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 28 septembre 2021. Cette demande a été implicitement rejetée. M. B demande, par la présente requête, la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 68 000 euros.
2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".
3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.
4. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a reconnu, le 24 avril 2019, le caractère urgent et prioritaire de la demande de logement de M. B au motif qu'il était dépourvu de logement. Il résulte de l'instruction, notamment des notes sociales et des attestations versées aux débats, que le requérant, alors âgé de 70 ans, était hébergé dans un cabanon de jardin, dépourvu d'alimentation en eau et en l'électricité, jusqu'au 25 octobre 2021, date à compter de laquelle il a été logé dans un hôtel social qui n'était pas adapté à son handicap. La persistance de cette situation, à compter du 24 octobre 2019, date à laquelle la carence de l'Etat a revêtu un caractère fautif, a causé au requérant des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. M. B a toutefois été relogé le 2 mai 2023 dans un logement répondant à ses besoins ainsi qu'à ses capacités financières, de sorte que la période d'indemnisation s'étend du 24 octobre 2019 au 2 mai 2023. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi jusqu'à la date du présent jugement en lui allouant la somme de 900 euros.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. B la somme de 900 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. B la somme de 900 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Brochard et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2024.
Le magistrat désigné,
S. A
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.