Legislator Jurisprudence & Législation
2213896 Généré par l'IA

Foreign National Challenges Expulsion Order Based on Manifest Error in Assessing Personal Consequences

Numéro de cause 2213896
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national, present in the country since 2013, working continuously since 2014, holding steady employment since 2019 with income at or above minimum wage, and who had been summoned to file for a residence permit, successfully challenged an order to leave the territory, a refusal to grant a voluntary departure period, and a return ban because the administrative decision was found to be tainted by a manifest error in assessing its consequences on her personal situation, leading the court to annul the prefectural order and enjoin the authority to re-examine her situation within two months, grant her a temporary residence permit in the interim, and immediately cease her alert in the Schengen Information System.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, L. 761-1 du code de justice administrative; Foreign National Challenges Expulsion Order Based on Manifest Error in Assessing Personal Consequences: Mme A démontre que la préfecture de police de Paris l'avait convoquée le 7 juillet 2022 pour déposer un dossier de demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, la requérante est fondée à soutenir que la décision du 25 juin 2022 par laquelle le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Mots-clés

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ressortissants étrangers expulsion préfectorale départ du pays décision étrangère durée minimale de séjour autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'un défaut de base légale dès lors qu'ayant été convoquée pour déposer une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sa situation ne relève pas des dispositions de l'article L.
L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive (Article 4) to order the State to pay costs to the applicant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The reasoning implies the initial decision was flawed because the applicant's situation related to this article, justifying the annulment.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive (Article 4) to order the State to pay costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 juin 2022, Mme D, représentée par Me Calvo-Pardo, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 25 juin 2022 par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, ainsi que de mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme A soutient que :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est insuffisamment motivée,

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle,

- elle est entachée d'erreurs de fait,

- elle est entachée d'un défaut de base légale dès lors qu'ayant été convoquée pour déposer une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sa situation ne relève pas des dispositions de l'article L. 611-1 du même code,

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :

- elle est illégale en l'absence de risque qu'elle se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français dont elle fait l'objet.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois :

- elle est insuffisamment motivée,

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle,

- elle méconnaît son droit d'être entendue,

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2022, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le traité sur l'Union européenne,

- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit

1. Mme B A, ressortissante de la République démocratique de Chine, née le 17 juin 1976 à Liaoning, est entrée en France, selon ses déclarations, en octobre 2013. Par la présente requête, elle demande l'annulation de l'arrêté du 25 juin 2022 par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est présente de manière continue en France depuis novembre 2013, soit environ huit ans et demi à la date de la décision attaquée. Elle démontre que son mari est décédé en avril 2013, antérieurement à son départ de Chine, et que si son fils vit toujours dans son pays d'origine, celui-ci, dont elle a été durablement séparée, était âgé de 25 ans à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, Mme A démontre avoir travaillé dans le domaine de l'esthétique depuis décembre 2014 sur le territoire national. Elle travaille de manière continue en qualité d'esthéticienne pour le même employeur depuis août 2019, soit depuis près de trois ans à la date de la décision attaquée, et tire depuis lors de son activité professionnelle des revenus mensuels d'un montant égal ou supérieur au salaire minimum de croissance. Enfin,

Mme A démontre que la préfecture de police de Paris l'avait convoquée le 7 juillet 2022 pour déposer un dossier de demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, la requérante est fondée à soutenir que la décision du 25 juin 2022 par laquelle le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander au tribunal d'annuler la décision

du 25 juin 2022 par laquelle le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français, ainsi que, par voie de conséquence, ses décisions du même jour refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois.

Sur les conclusions à fin d'injonction:

4. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique que le préfet de police procède au réexamen de la situation de Mme A dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois à compter de sa mise à disposition au greffe, et qu'il la munisse dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour. Le présent jugement implique également qu'il soit enjoint au préfet de police de mettre fin sans délai au signalement de Mme A dans le système d'information Schengen (SIS).

Sur les frais de l'instance :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 25 juin 2022 par lequel le préfet de police a fait obligation à Mme A de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de Mme A dans le délai de deux mois à compter de la mise à disposition du présent jugement au greffe et de la munir dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de mettre fin sans délai au signalement de Mme A dans le système d'information Schengen (SIS).

Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 23 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Marino, président,

M. Le Broussois, premier conseiller,

M. Thulard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2022.

Le rapporteur,

V. C

Le président,

Y. Marino

Le greffier,

A. Lemieux

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2213896/6-1