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2213894 Généré par l'IA

Mootness of Residency Permit Renewal Order Due to Receipt Issuance; Award of Litigation Costs

Numéro de cause 2213894
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an emergency order compelling the police prefect to respond to her residency permit renewal request within two weeks, arguing urgency and necessity, but the court determined that the request for an injunction had become moot because, after the petition was filed, the petitioner was summoned to collect a receipt pending the processing of her renewal application. Consequently, the court dismissed the primary claim for an order but ordered the State to pay the petitioner €300 to cover her litigation costs under Article L. 761-1 of the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er; Mootness of Residency Permit Renewal Order Due to Receipt Issuance; Award of Litigation Costs: Consequently, the court dismissed the primary claim for an order but ordered the State to pay the petitioner €300 to cover her litigation costs under Article L. 761-1 of the administrative justice code.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour commandement de payer autorisation de police citation à comparaître état requérant frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article dictates the final order for the State to pay a sum of money to the applicant based on the cited provision.

Article 1er

This article reflects the decision not to rule on the injunction request because it became moot.

article L.761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in the dispositive (Article 2) to justify the order imposing costs on the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 juin 2022, Mme B C, représentée par Me Djemaoun, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de répondre à sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de deux semaines à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme C soutient que :

- la condition de l'urgence est remplie ;

- la mesure sollicitée est utile car elle constitue l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour ;

- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2022, le préfet de police conclut au non- lieu à statuer des conclusions à fin d'injonction et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en réplique, enregistré le 30 juin 2022, Mme C maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

2. Il résulte de l'instruction que postérieurement à l'introduction de la requête, une convocation a été adressée à C afin qu'elle vienne récupérer un récépissé dans l'attente de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné au préfet de police de répondre à sa demande de renouvellement de titre de séjour sont devenues sans objet.

Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 300 euros à la charge de l'État sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de répondre à la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme C

Article 2 : L'Etat versera à Mme C une somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 7 juillet 2022.

La juge des référés,

A. CASTERA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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