Legislator Jurisprudence & Législation
2213892 Généré par l'IA

Taxpayer v. Tax Authority (Jurisdictional Challenge)

Numéro de cause 2213892
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A taxpayer sought the discharge of income tax assessments, social levies, and penalties for the years 2008 through 2015, arguing numerous procedural irregularities in the tax audit and reassessment process, including excessive duration and incorrect characterization of income from various accounts. The Administrative Tribunal ruled that it lacked territorial jurisdiction because the contested tax assessments were established by the specialized recovery center in Paris, necessitating the case's transfer to the Administrative Tribunal of Paris, thereby upholding the administrative authority's preliminary objection regarding jurisdiction.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 221-3 du même code, Article R. 190-1 du livre des procédures fiscales; Taxpayer v. Tax Authority (Jurisdictional Challenge): The Administrative Tribunal ruled that it lacked territorial jurisdiction because the contested tax assessments were established by the specialized recovery center in Paris, necessitating the case's transfer to the Administrative Tribunal of Paris, thereby upholding the administrative authority's preliminary objection regarding jurisdiction.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorité fiscale taxations fiscales compétence territoriale contentieux fiscal droits du contribuable amende fiscale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court orders the transmission of the case file to the administrative court of Paris based on territorial incompetence.

Article R. 312-1 du code de justice administrative

Cited to establish the rule for determining the territorially competent administrative tribunal, which leads to the transmission of the case.

Article R. 221-3 du même code

Cited to establish that the administrative tribunal of Paris has jurisdiction over the city of Paris.

Article R. 190-1 du livre des procédures fiscales

Cited in relation to the requirement for prior administrative claim, which is relevant context for determining the competent jurisdiction.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 septembre 2022 et 27 octobre 2023, M. B... A..., représenté par Me Boultif, demande au tribunal :

1°) la décharge, en droits, majorations, pénalités et intérêts de retard, du rappel d’impôt sur le revenu, de prélèvements sociaux et des contributions sur les hauts revenus au titre des années 2008, 2009, 2011, 2013, 2014 et 2015 ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

l’examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle est entaché d’irrégularité dès lors qu’il a excédé la durée d’un an ;

la procédure de taxation d’office est irrégulière en l’absence de demande d’éclaircissements et de justifications sur les sommes perçues sur son compte à la banque UBS en 2008, 2009 et 2011 ;

les sommes présentes au crédit de ce compte sont des revenus professionnels et ne peuvent être regardées comme des revenus d’origine indéterminée ;

la somme de 366 380 euros portée au crédit de son compte au Crédit suisse s’explique par une opération de compte à compte ;

les revenus issus de la société Diversa LTD, que l’administration a regardé dans leur globalité comme des revenus de capitaux mobiliers, doivent être réduits des charges évaluées à 63 % du chiffre d’affaire ;

les virements perçus sur son compte de la banque Attijari correspondent à des règlements reçus de clients étrangers auxquels il faut appliquer un taux de marge brute de 37 % ;

l’imposition des royalties encaissées sur le compte de la banque PNC Bank n’est pas justifiée ;

la pénalité pour manœuvres frauduleuses qui lui a été appliqué est disproportionnée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2023, l’administrateur en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal d’Ile-de-France conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le tribunal administratif de Montreuil est territorialement incompétent ;

- les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le livre des procédures fiscales ;

- le code général des impôts ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

- le rapport de M. Bastian, conseiller,

- les conclusions de Mme Fabre, rapporteure publique,

- les observations de Me Boultif, avocat de M. A....

L’administrateur en charge de la direction spécialisée du contrôle fiscal d’Ile-de-France n’était ni présent, ni représenté.

Considérant ce qui suit :

M. A... a fait l’objet d’un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle ouvert par un avis du 6 juillet 2017. L’administration fiscale a émis le 20 décembre 2018 une proposition de rectification faisant état de rehaussements de sa base imposable au titre des années 2008, 2009, 2011, 2013, 2014 et 2015. Les impositions correspondantes ont été mises en recouvrement en septembre 2019. M. A... a formé le 16 juillet 2021 une réclamation préalable, qui a été rejetée le 10 août 2022. Par sa requête, M. A... demande la décharge, en droits, majorations, pénalités et intérêts de retard, du rappel d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2008 à 2015.

Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. (...) Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l’objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente. ». En outre, l’article R. 221-3 du même code dispose que : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Paris ; ville de Paris ».

Aux termes des dispositions de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition (…) ».

Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître du contentieux de l’assiette d’une imposition est le tribunal dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui l’a établie.

Il résulte de l’instruction que les impositions contestées par M. A... ont été établies par le pôle de recouvrement spécialisé de Paris, ville dans laquelle réside l’intéressé. Dès lors, le tribunal territorialement compétent est le tribunal administratif de Paris. Par suite, l’exception d’incompétence opposée en défense doit être accueillie.

Il y a lieu de transmettre le dossier au tribunal administratif de Paris.

D E C I D E :

Article 1er : Le dossier de la requête n° 2213892 est transmis au tribunal administratif de Paris.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au directeur chargé la direction spécialisée de contrôle fiscal d’Ile-de-France.

Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Guérin-Lebacq, président,

- M. Breton, premier conseiller,

- M. Bastian, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.

Le rapporteur,

P. BASTIAN

Le président,

J.-M. GUERIN-LEBACQ

La greffière,

A. KOUADIO TIACOH

La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.