State Liability for Failure to Execute Priority Rehousing Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA family sought €20,000 each in damages from the State due to the failure to execute a priority rehousing decision (Dalo). The head of the household was recognized as a priority for urgent rehousing by the mediation commission in April 2020 and the Prefect was ordered to rehouse him by court injunction in May 2021, but no housing proposal was made. The Tribunal engaged the State's liability for faulty negligence, calculating the indemnifiable period to run from December 24, 2020, after accounting for the suspension of the six-month rehousing deadline due to the sanitary emergency ordinance. However, the court ruled that State liability for non-execution of the Dalo right exclusively benefits the single applicant recognized by the commission, thereby rejecting the indemnity claims brought by his spouse and adult children. Consequently, the State was condemned to pay the principal applicant €2,700 for the ongoing troubles in his living conditions experienced between the commencement of the fault and the date of judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; State Liability for Failure to Execute Priority Rehousing Order: The head of the household was recognized as a priority for urgent rehousing by the mediation commission in April 2020 and the Prefect was ordered to rehouse him by court injunction in May 2021, but no housing proposal was made. The Tribunal engaged the State's liability for faulty negligence, calculating the indemnifiable period to run from December 24, 2020, after accounting for the suspension of the six-month rehousing deadline due to the sanitary emergency ordinance. However, the court ruled that State liability for non-execution of the Dalo right exclusively benefits the single applicant recognized by the commission, thereby rejecting the indemnity claims brought by his spouse and adult children. Consequently, the State was condemned to pay the principal applicant €2,700 for the ongoing troubles in his living conditions experienced between the commencement of the fault and the date of judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the operative order condemning the State to pay the appellant a sum of money.
This article explicitly rejects the remainder of the application regarding other claims.
This article dictates the notification procedure for the judgment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2022, M. F B A, Mme D A, M. C E A et M. B A, représentés par Me Partouche-Kohana, demandent au tribunal de condamner l'Etat à leur payer la somme de 20 000 euros chacun, assortie des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de leur absence de relogement.
Ils soutiennent que :
- la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'ils n'ont reçu aucune proposition de logement, alors qu'ils ont été reconnus prioritaires par la commission de médiation du droit au logement opposable le 3 avril 2020 et que le tribunal a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de la reloger sous astreinte par une décision du 14 mai 2021 ;
- ils subissent des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence.
M. F B A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 05 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Lamlih pour statuer sur ces litiges.
En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Lamlih a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 3 avril 2020, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a désigné M. F B A comme prioritaire et devant être logé en urgence. Par une décision du 14 mai 2021, le tribunal a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le relogement de l'intéressé sous astreinte. N'ayant pas reçu de proposition de logement, M. A a saisi le préfet d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 27 juin 2022. Par la présente requête, M. F B A, Mme D A, C E A et B A demandent au tribunal de condamner l'État à leur verser une somme de 20 000 euros chacun en réparation des préjudices subis.
Sur la responsabilité :
2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".
3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article
L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.
4. La carence fautive de l'Etat à assurer le logement du bénéficiaire de la décision de la commission de médiation dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence qu'elle a entraînés pour ce dernier. Il résulte de ce qui vient d'être dit que les conclusions indemnitaires présentées par Mme D A épouse de M. F B A et par M. C E A et M. B A enfants majeurs de ce dernier doivent être rejetées.
5. Aux termes du I de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période : " I. ' Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus ". Aux termes de l'article 6 : " Le présent titre s'applique aux administrations de l'Etat, aux collectivités territoriales, à leurs établissements publics administratifs ainsi qu'aux organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d'une mission de service public administratif, y compris les organismes de sécurité sociale ". Aux termes des deux premiers alinéas de l'article 7 : " Sous réserve des obligations qui découlent d'un engagement international ou du droit de l'Union européenne, les délais à l'issue desquels une décision, un accord ou un avis de l'un des organismes ou personnes mentionnés à l'article 6 peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement et qui n'ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus jusqu'à la fin de la période mentionnée au I de l'article 1er. / Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant la période mentionnée au I de l'article 1er est reporté jusqu'à l'achèvement de celle-ci ".
6. Il résulte de ces dispositions que le délai, de six mois, initialement imparti au préfet pour faire une offre d'hébergement à M. A a été reporté au 24 juin 2020 date de fin de la période d'urgence sanitaire. Par suite, la période de d'indemnisation débute au 24 décembre 2020.
7. Ainsi qu'il a été dit précédemment, la commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. A le 3 avril 2020 au motif qu'il était dépourvu de logement ou était hébergé chez un particulier. Il résulte de l'instruction que le requérant est dépourvu, avec son épouse et ses deux enfants nés en 1999 et 2002, de logement. La persistance de cette situation, à compter du 24 décembre 2020, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé à M. A des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. La période d'indemnisation s'étend donc du 24 décembre 2020 à la date du présent jugement. Il ne résulte pas de l'instruction qu'au titre des années 2023 et 2024 les enfants majeurs de M. A sont restés à sa charge. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l'indemnisation due à la somme de 2 700 euros.
8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à M. A la somme de 2 700 euros tous intérêts confondus à la date du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme A la somme de 2 700 euros tous intérêts confondus à la date du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F B A, à Me Partouche-Kohana et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2024.
La magistrate désignée
D. Lamlih
La greffière
S. Jarrin
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.