Legislator Jurisprudence & Législation
2213877 Généré par l'IA

Asylum Seeker's Appeal Against Refusal of Material Reception Conditions Dismissed

Numéro de cause 2213877
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national, who applied for asylum and was subsequently refused material reception conditions due to his refusal of the proposed orientation region, sought the annulment of this decision, arguing insufficient motivation, procedural irregularity based on a failure to assess vulnerability, lack of examination, and error of law/manifest error in applying the relevant article concerning refusal based on refusal of orientation. The court dismissed the application, finding the refusal decision sufficiently motivated and that the asylum seeker had received a vulnerability assessment in a language he understood, thereby dismissing claims of procedural irregularity and insufficient examination; the court further determined that the refusal was justified under the law because the applicant had indeed refused the proposed orientation center, and the applicant failed to provide sufficient evidence to override the administration's assessment of his situation despite his claims of vulnerability.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 321-3 du code de la sécurité sociale, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Asylum Seeker's Appeal Against Refusal of Material Reception Conditions Dismissed: The court dismissed the application, finding the refusal decision sufficiently motivated and that the asylum seeker had received a vulnerability assessment in a language he understood, thereby dismissing claims of procedural irregularity and insufficient examination; the court further determined that the refusal was justified under the law because the applicant had indeed refused the proposed orientation center, and the applicant failed to provide sufficient evidence to override the administration's assessment of his situation despite his claims of vulnerability.

Mots-clés

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loi sur l'asile conditions d'accueil défaut de preuve ressortissants étrangers décision étrangère appréciation manifestement inexacte

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in relation to the dismissal of the appellant's request for costs.
article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière faute pour l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'avoir procédé à l'évaluation de sa vulnérabilité, en méconnaissance de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 321-3 du code de la sécurité sociale
/ Lors de l'entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l'examen de santé gratuit prévu à l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale ".
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Par voie de conséquence doivent être rejetées les conclusions présentées par l'intéressé aux fins d'injonction, d'astreinte et d'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 1er
This is the operative article rejecting the appellant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This is the operative article rejecting the appellant's request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in relation to the dismissal of the appellant's request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2022, M. B, représenté par Me Paëz, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 9 mars 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;

2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de deux jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à Me Paëz, son avocat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que la décision par laquelle le préfet lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil :

- est insuffisamment motivée ;

- a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière faute pour l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'avoir procédé à l'évaluation de sa vulnérabilité, en méconnaissance de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- est entachée d'un défaut d'examen ;

- est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2023, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête, en soutenant que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 24 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 février 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience au cours de laquelle a été entendu le rapport de M. C, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant bangladais né le 5 janvier 1992 et entré en France le 21 février 2022, a déposé une demande d'asile le 2 mars 2022. Le même jour, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lui a été refusé en raison de son opposition à la région d'orientation qui lui a été proposée. Par courriel du 4 avril 2022, l'intéressé a adressé à l'Office français de l'immigration et de l'intégration un recours préalable obligatoire afin de contester cette décision de refus. Par une décision du 19 avril 2022, cet Office a rejeté sa demande. M. B demande notamment l'annulation de la décision de refus des conditions matérielles d'accueil.

2. En premier lieu, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est par conséquent suffisamment motivée. Il ne ressort ni de la motivation de cet arrêté, ni d'aucune autre pièce du dossier que l'administration n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. B. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen doivent être écartés.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l'entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l'examen de santé gratuit prévu à l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale ".

4. En l'espèce, il ressort du dossier, notamment de l'offre de prise en charge du 9 mars 2022 produite en défense, que M. B a bénéficié d'un entretien d'évaluation de vulnérabilité ce même jour, en Bengali, langue qu'il comprend, ainsi qu'il le confirme lui-même en ayant coché la case correspondante dans ce document signé de sa main. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière faute pour l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'avoir procédé à l'évaluation de la vulnérabilité du requérant, en méconnaissance de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté.

5. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : / 1° Il refuse la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; 2° Il refuse la proposition d'hébergement qui lui est faite en application de l'article L. 552-8 ; () / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". Dans le cas où il envisage de refuser les conditions matérielles d'accueil sur le fondement de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité compétente de l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'apprécier la situation particulière du demandeur au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d'accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il devait déférer pour bénéficier des conditions matérielles d'accueil.

6. M. B soutient que le directeur général de l'Office française de l'immigration et de l'intégration a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions précitées de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa situation de grand isolement social, d'absence de maîtrise de la langue française ainsi que l'interdiction qui lui est faite de travailler permettent de caractériser une situation de vulnérabilité au sens et pour l'application de ces dernières. Toutefois, M. B, célibataire et sans charge de famille, en se bornant à soutenir, de manière générale, que le refus contesté le place dans une situation de vulnérabilité, n'apporte aucun élément précis de nature à infirmer l'évaluation menée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, au terme, notamment, de l'entretien de vulnérabilité dont il a fait l'objet le 9 mars 2022. En outre, il est constant que l'intéressé a refusé la proposition d'orientation vers le centre d'accueil et d'évaluation des situations de Poitiers qui lui a été faite le 9 mars 2022, circonstance constituant un motif de refus d'octroi des conditions matérielles d'accueil prévu par le 1° de ce même article du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, c'est sans erreur de droit et sans erreur manifeste d'appréciation que le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a pu refuser à M. B les conditions matérielles d'accueil sur le fondement des dispositions précitées.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée du 9 mars 2022 du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par voie de conséquence doivent être rejetées les conclusions présentées par l'intéressé aux fins d'injonction, d'astreinte et d'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 16 mars 2023, à laquelle siégeaient :

M. Toutain, président,

M. Thobaty, premier conseiller,

M. Puechbroussou, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023.

Le rapporteur,

C. C

Le président,

E. Toutain

La greffière,

A. Diallo

La République mande et ordonne au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.