Legislator Jurisprudence & Législation
2213872 Généré par l'IA

Suspension of Building Permit Denied Due to Insufficient Doubt on Legality

Numéro de cause 2213872
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Neighbors sought an emergency suspension of a building permit granted by the municipality for an individual house extension, arguing serious doubts regarding the permit's legality based on alleged incompleteness of the architectural plans, non-compliance with local planning rules concerning access width and ground footprint limits, and disharmony in materials with existing architecture, as well as challenging the authority of the permit signatory. The court rejected the request for suspension, determining that the arguments raised—including those concerning the plan's dimensions, specific local planning provisions for access width and ground coverage, architectural harmony, and the validity of delegation signatures—were not, at this stage of the proceedings, sufficient to create a serious doubt as to the legality of the contested decision, thus rendering the request for suspension unfounded without needing to examine the prerequisite of urgency or admissibility.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-9 du code de l'urbanisme, Article 1er, Article 2; Suspension of Building Permit Denied Due to Insufficient Doubt on Legality: The court rejected the request for suspension, determining that the arguments raised—including those concerning the plan's dimensions, specific local planning provisions for access width and ground coverage, architectural harmony, and the validity of delegation signatures—were not, at this stage of the proceedings, sufficient to create a serious doubt as to the legality of the contested decision, thus rendering the request for suspension unfounded without needing to examine the prerequisite of urgency or admissibility.

Mots-clés

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validité du permis de construire dimensions de la construction retrait de l'autorisation extension de la procédure ordonnance de nécessité inconstitutionnelle construction illicite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This is the operative article rejecting the applicants' request for suspension.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This is the primary legal basis under which the applicants requested the suspension of the administrative decision.

Article 2

This is the operative article rejecting the commune of Clamart's cost claims.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the rejection of the claims concerning legal costs made by both parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 octobre 2022, M. A K, Mme H K épouse I et la SCI rue de la gaîté, représentés par Me Chevallier, demandent au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 14 avril 2022 par lequel le maire de la commune de Clamart a délivré le permis de construire n° PC 92023 22 B0010 à Mme C J en vue de l'extension d'une maison individuelle au rez-de-jardin et rez-de-chaussée comportant la démolition d'une véranda au rez-de-chaussée et d'un débarras au rez-de-jardin située au 19 rue de la gaîté à Clamart ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Clamart la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- ils disposent d'un intérêt à agir en qualité de voisins immédiats du projet qui affecte directement les conditions d'occupation, d'utilisation et de jouissance de leur bien immobilier,

- la condition d'urgence est remplie eu égard au caractère difficilement réversible des travaux objet du permis de construire et alors que le pétitionnaire a déjà débuté les travaux ;

- Il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué :

o il a été pris par une autorité dont la compétence n'est pas établie ;

o le projet architectural est incomplet dès lors que le plan de masse n'est pas côté en trois dimensions ;

o il a été pris en méconnaissance de l'article UE 3 du PLU, dès lors que le projet prévoit de conserver la largeur initiale du portail de 3 mètres alors que la largeur des voies d'accès doit être au minimum de 3,5 mètres ;

o il a été pris en méconnaissance de l'article UE 9 du PLU, dès lors que la construction projetée prévoit une emprise au sol totale de 124,59 m² alors que le terrain, qui comporte une superficie de 408, 08 m2 en zone UE ne peut contenir une emprise au sol supérieure à 117,02 m ;

o il a été pris en méconnaissance de l'article UE 11 du PLU, dès lors que l'extension projetée ne respecte pas la préconisation de l'utilisation des matériaux et des volumes semblables à la construction d'origine et a ainsi pour conséquence un défaut d'harmonisation avec l'architecture du bâtiment principal et avec les constructions avoisinantes.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2022, la commune de Clamart conclut à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire, à son rejet au fond.

Elle fait valoir que :

- à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors que les requérants ne justifient pas d'un intérêt à agir ;

- à titre subsidiaire qu'aucun des moyens de la requête n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n° 2213945, enregistrée le 29 septembre 2022, par laquelle les requérants demandent l'annulation de la décision contestée.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 27 octobre 2022 à 11h00.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience :

- le rapport de Mme le Griel, juge des référés ;

- les observations orales de Me Chevallier pour M. A K, Mme H K épouse I et la SCI rue de la gaîté qui insiste sur la recevabilité de la requête et l'intérêt à agir des requérants lesquels sont voisins directs du projet de construction ; il reprend les moyens de la requête et soutient en outre d'une part, que l'arrêté de délégation temporaire de signature produit par la commune est imprécis dès lors qu'il ne mentionne pas les actes que M. B D peut signer dans le cadre de la suppléance de M. E et d'autre part, que le certificat d'affichage de l'arrêté de délégation de signature a été signé par une personne incompétente ; il fait également valoir au regard du lexique du PLU produit en défense, la définition de la notion " d'accès " et insiste sur le fait que l'article UE 3 du règlement du PLU de la Ville fait référence à la notion d' " accès " au sens de la définition du PLU et non à celle de " voie " ; il soutient que la commune ne peut prétendre à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors qu'elle n'a pas eu recours à un conseil et ne justifie d'aucun frais au titre de la présente instance ;

- et de Mme G, directrice des affaires juridiques et Mme F, responsable " autorisations droit des sols ", représentant la commune de Clamart qui confirment les écritures en défense et que le certificat d'affichage de l'arrêté de délégation de signature en cause a été compétemment signé ;

- et de Mme C J.

La clôture d'instruction a été différée le 27 octobre à 18 heures.

Un mémoire a été enregistré le 27 octobre à 15 h 15 pour la commune de Clamart qui a été communiqué.

Un mémoire a été enregistré le 27 octobre à 17 h 30, pour M. A K, Mme H K épouse I et la SCI rue de la gaîté, représentés par Me Chevallier, qui n'a pas été communiqué.

Considérant ce qui suit :

1. Le 14 avril 2022 le maire de la commune de Clamart a délivré un permis de construire n° PC 92023 22 B0010 à Mme C J en vue de l'extension d'une maison individuelle au rez-de-jardin et rez-de-chaussée comportant la démolition d'une véranda au rez-de-chaussée et d'un débarras au rez-de-jardin, située 19 rue de la gaîté à Clamart. Par la présente requête, M. A K, Mme H K épouse I et la SCI rue de la gaîté demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier côté dans les trois dimensions () ". La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

4. Enfin, selon les prescriptions de l'article UE 3 du Plan local d'Urbanisme de la commune de Clamart : " 3.2 La largeur des voies d'accès ne peut en aucun cas être inférieure à /. 3, 5 mètres si elles desservent jusqu'à 2 logements () ". Selon le lexique annexé au PLU, " la voie " est définie comme l'" emprise existante ou à créer dans le cadre d'un projet, qui permet la desserte de l'unité foncière sur laquelle est implantée la construction ". L'article UE 9 dispose que : " L'emprise au sol sera calculée par tranche : / première tranche de 300 m² de terrain : l'emprise au sol ne pourra excéder 30 % de la superficie du terrain ; / Deuxième tranche de 300 à 600 m de terrain : l'emprise au sol ne pourra excéder 25 % de la superficie du terrain. Au-delà l'emprise au sol ne pourra excéder 20 % de la superficie du terrain. () ". Il résulte du plan de zonage du PLU produit en défense que la parcelle cadastrale n° 114 des pétitionnaires se situe dans son intégralité en zone UE et qu'elle est d'une superficie de 634, 83 m² selon le cadastre et déclaré à 631 m2 par le pétitionnaire sur le formulaire CERFA de demande de permis de construire pour une maison individuelle.

5. Enfin selon les prescriptions de l'article UE 11 du PLU : " () Les projets . ou d'extension devront s'harmoniser avec l'architecture du bâtiment concerné et des constructions avoisinantes si celles-ci sont de qualité ". Selon le point 11.1 " Le cahier des recommandations architecturales, urbaines et paysagères constitue un référentiel d'inspiration pour les constructions " et selon le point 11.3 - Toitures- " () Elles doivent () être en harmonie avec les constructions voisines de par leurs formes, leurs couleurs ou leurs matériaux. Elles font partie intégrante du projet architectural. "

6. En l'espèce, les moyens invoqués par les requérants à l'appui de leur demande de suspension de l'exécution de l'arrêté du maire de Clamart en date du 14 avril 2022 et tirés de l'incomplétude du projet architectural, de la méconnaissance de l'article UE 3 du PLU de la ville de Clamart au motif que le portail est d'une largeur de trois mètres et non de 3, 5 m, de l'article UE 9 de ce PLU au motif que l'emprise au sol est supérieure à celle prévue par ces dispositions, et de l'article UE 11 au motif que l'extension projetée ne respecte pas les préconisations requises quant aux matériaux utilisés et les volumes, emportant un défaut d'harmonisation avec l'architecture du bâtiment principal et avec les constructions avoisinantes, ne paraissent pas, pas plus que les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige et du certificat d'affichage de l'arrêté de délégation de signature temporaire n° 48/2022, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.

7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune de Clamart en défense, ni d'examiner si la condition relative à l'urgence est remplie, que les conclusions à fin de suspension présentées par les requérants doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Clamart, qui n'est pas la partie perdante, le versement d'une somme sur ce fondement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des requérants une somme à verser à la commune au titre de ces mêmes dispositions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par M. A K, Mme H K épouse I et la SCI rue de la gaîté est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Clamart sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A K, à Mme H K épouse I, à la SCI rue de la gaîté, à Mme C J et à la commune de Clamart.

Fait à Cergy, le 8 novembre 2022.

Le juge des référés,

signé

H. Le Griel

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 22138722