Claimant v. OFII: Annulment of Reception Conditions Suspension due to Justified Absence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe claimant sought the annulment of decisions including the prolongation of a transfer deadline to Spanish authorities, being declared a person "in flight," refusal to issue an asylum seeker certificate, refusal to register her asylum application in the normal procedure, and the suspension of material reception conditions by the OFII. The Tribunal declared the claims concerning the prolongation of the transfer and the "in flight" status inadmissible because these are mere execution measures following the initial transfer order and not appealable decisions, and mooted the claim regarding the initial refusal to register her asylum application since it was subsequently registered. However, the court annulled the OFII's decision refusing to reinstate material reception conditions, finding that the missed appointment for transfer was justified by her young daughter's contagious illness (chickenpox), which constituted an error of manifest assessment, and ordered the OFII to reinstate the reception conditions retroactively until the date she obtained refugee status.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 2 du jugement, Article 3 du jugement, Article 1er du jugement, Article 4 du jugement; Claimant v. OFII: Annulment of Reception Conditions Suspension due to Justified Absence: The Tribunal declared the claims concerning the prolongation of the transfer and the "in flight" status inadmissible because these are mere execution measures following the initial transfer order and not appealable decisions, and mooted the claim regarding the initial refusal to register her asylum application since it was subsequently registered. However, the court annulled the OFII's decision refusing to reinstate material reception conditions, finding that the missed appointment for transfer was justified by her young daughter's contagious illness (chickenpox), which constituted an error of manifest assessment, and ordered the OFII to reinstate the reception conditions retroactively until the date she obtained refugee status.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article provided the legal basis for the termination of material reception conditions, which the court found was based on a manifest error of assessment.
This article explicitly annuls the decision of the OFII refusing to re-establish the material reception conditions.
This article orders the OFII to re-establish the material reception conditions, which is an injunction following the annulment.
This article rules on the non-lieu to rule concerning the conclusion to annul the refusal to register the asylum application.
This article rejects the remaining claims of the application.
This article was cited regarding the rejection of the claim for costs/fees (Article 10 of the decision).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2022, Mme B A demande au tribunal :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler les décisions par lesquelles le préfet de police a prolongé le délai de transfert aux autorités espagnoles de six à dix-huit mois, l'a placée en fuite, a refusé de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile et a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale le 2 juin 2022 ;
3°) la décision implicite par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a suspendu ses conditions matérielles d'accueil ;
4°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale et de la munir d'un formulaire de demande d'asile dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) d'enjoindre à l'OFII de la rétablir dans le bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle n'a pu poser de questions relatives aux conditions d'acheminement vers l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle ;
- la décision de placement en fuite a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l'article 9-2 du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003, dès lors qu'il n'est pas établi que le préfet a informé les autorités espagnoles de la prolongation du délai de transfert ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 29 du règlement UE n°604/2013 dès lors qu'une seule absence à une convocation ne peut établir sa fuite ; en toute mesure, son absence est justifiée par les problèmes de santé de sa fille ; il était matériellement impossible de se rendre à l'aéroport étant donné l'absence de moyens d'acheminement mis en place par la préfecture ;
- la décision portant suspension de ses conditions matérielles d'accueil de l'OFII a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle a accepté toutes les convocations ;
- elle porte une atteinte grave à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile.
Par un mémoire, enregistré le 8 septembre 2022, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer, au rejet des conclusions à fin d'injonction et au titre des frais d'instance et précise qu'il ne lui appartient pas de se prononcer sur la décision relative aux conditions matérielles d'accueil.
Par un mémoire enregistré le 27 février 2024, l'OFII conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer.
Il soutient que :
- les moyens ne sont pas fondés
- la requérante ayant été reconnue réfugiée, elle n'a plus le droit aux conditions matérielles à compter du 1er octobre 2023.
Par une ordonnance du 27 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 mars suivant.
Par un courrier du 14 mars 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public, relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de la prolongation du délai de transfert, qui résulte du seul constat de fuite du demandeur et qui ne donne lieu qu'à une information de l'Etat responsable de la demande d'asile par l'Etat membre qui ne peut procéder au transfert, et dès lors que cette prolongation a pour effet de maintenir en vigueur la décision de transfert aux autorités de l'Etat responsable et ne suppose pas l'adoption d'une nouvelle décision. Il en est de même s'agissant du placement en fuite du demandeur d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Hélard,
- et les conclusions de Mme Lambrecq, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante sénégalaise née le 27 avril 1995, est entrée en France en juillet 2021 avec sa fille âgée de trois ans selon ses déclarations. Elle a sollicité son admission au titre de l'asile le 27 août 2021, demande enregistrée en procédure dite " Dublin ". Par un arrêté du 15 décembre 2021, le préfet de police a ordonné son transfert aux autorités espagnoles. Elle ne s'est pas présentée le 27 avril 2022 à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle afin que les autorités françaises procèdent à son transfert. Le 2 juin 2022, Mme A s'est rendue en préfecture afin d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale. Cette demande a été refusée en raison de son placement en fuite attesté par le constat de fuite du 2 mai 2022. Par une décision du 2 juin 2022, l'OFII a cessé de lui accorder les conditions matérielles d'accueil qu'elle percevait à compter du 31 août 2022. Par une demande du 27 juin 2022, Mme A a demandé à l'OFII de retirer la décision implicite portant cessation de ses conditions matérielles d'accueil. Par une décision du 26 juillet 2022, l'OFII a refusé de rétablir ses conditions matérielles d'accueil. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation des décisions par laquelle le préfet de police a prolongé le délai de transfert aux autorités espagnoles de six à dix-huit mois, l'a placée en fuite, a refusé de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile et a refusé d'enregistrer sa demande d'asile le 2 juin 2022. En outre, elle doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 26 juillet 2022 par laquelle l'OFII a refusé de rétablir ses conditions matérielles d'accueil.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire
2. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A ait effectué une demande d'aide juridictionnelle. Par ailleurs, la requérante n'établit pas l'urgence à ce qu'elle soit admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Dès lors, sa demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire est rejetée.
Sur le non-lieu à statuer
3. Le préfet ayant enregistré la demande d'asile de Mme A en procédure normale, le 26 août 2022, les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision de refus d'enregistrement de la demande d'asile ont perdu leur objet. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur ces conclusions et les conclusions à fin d'injonction qui lui sont liées.
4. En revanche, la circonstance que la requérante ait obtenu le statut de réfugiée et qu'elle ne soit plus éligible aux conditions matérielles d'accueil à compter du 1er octobre 2023 ne prive pas d'objet le recours en annulation contre la décision de refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil qu'elle a cessé de percevoir à compter du mois de juin 2022.
Sur le placement en fuite et la prolongation du délai de transfert
5. La prolongation du délai de transfert, qui résulte du seul constat de fuite du demandeur et qui ne donne lieu qu'à une information de l'Etat responsable de la demande d'asile par l'Etat membre qui ne peut procéder au transfert, a pour effet de maintenir en vigueur la décision de transfert aux autorités de l'Etat responsable et ne suppose pas l'adoption d'une nouvelle décision. Cette prolongation n'est ainsi qu'une des modalités d'exécution de la décision initiale de transfert et ne peut être regardée comme révélant une décision susceptible de recours. Il en est de même s'agissant du placement en fuite du demandeur d'asile. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation des décisions de placement en fuite et de prolongation du délai de transfert sont irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées.
Sur la décision relative aux conditions matérielles d'accueil
6. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes (). "
7. En l'espèce, Mme A s'est rendue aux convocations des autorités chargées de l'asile, sauf celle du 27 avril 2022, lors de laquelle elle devait être réacheminée vers l'Espagne. Il ressort des pièces du dossier que la fille de Mme A, âgée de trois ans, a été reçue à l'hôpital Robert-Debré le 23 avril 2022 pour une varicelle et que, au regard de la contagiosité de sa maladie, cette dernière devait éviter les contacts avec les personnes immunodéprimées, les personnes âgées, les nouveau-nés et les femmes enceintes. Par ailleurs, il était précisé que de nouvelles vésicules pouvaient apparaître pendant sept jours. Dans ces conditions, compte tenu de sa présentation aux convocations précédant celle du 27 avril 2022 et de l'état de santé de sa fille, qui rendait son transfert en avion dangereux pour les autres passagers, Mme A ne peut être regardée comme n'ayant pas respecté pas les exigences des autorités chargées de l'asile. Ainsi, l'OFII, en refusant de rétablir Mme A ses conditions matérielles d'accueil par ce motif, a commis une erreur manifeste d'appréciation.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que la décision du 26 juillet 2022 par laquelle le directeur de l'OFII a refusé de rétablir ses conditions matérielles d'accueil ensemble doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction
9. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre à l'OFII de rétablir Mme A dans le bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil à compter du mois de juin 2022 jusqu'à la date à laquelle elle obtenu le statut de réfugiée dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer une astreinte.
Sur les frais d'instance
10. Mme A n'étant pas représentée et n'ayant pas exposé des frais d'instance, ses conclusions sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus d'enregistrement de la demande d'asile de Mme A.
Article 2 : La décision du 26 juillet 2022 par laquelle l'OFII a refusé de rétablir les conditions matérielles de Mme A est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l'OFII de rétablir les conditions matérielles de Mme A à compter du mois de juin 2022 jusqu'à la date à laquelle elle obtenu le statut de réfugiée, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet de police et à l'office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ho Si Fat, président,
Mme Kanté, première conseillère,
M. Hélard, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2024.
Le rapporteur,
R. Hélard
Le président,
F. Ho Si Fat
Le greffier,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.