Legislator Jurisprudence & Législation
2213865 Généré par l'IA

Municipality Childcare Allocation Dispute

Numéro de cause 2213865
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a municipality's decision rejecting her request for a childcare spot for her son, arguing the decision lacked motivation, involved a manifest error of assessment, disregarded allocation criteria, and was untimely notified. The court rejected the application, ruling that an external legality argument concerning the lack of motivation, raised outside the appeal period, was inadmissible. Furthermore, the court found no proof that the petitioner had specifically requested a spot in the disputed sector, and determined that the rejection was not based on a manifest error of assessment given that the admission commission had to allocate only twelve spots among forty relevant applications. Finally, the court held that the timing of the decision's notification did not affect its legality.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Municipality Childcare Allocation Dispute: The court rejected the application, ruling that an external legality argument concerning the lack of motivation, raised outside the appeal period, was inadmissible. Furthermore, the court found no proof that the petitioner had specifically requested a spot in the disputed sector, and determined that the rejection was not based on a manifest error of assessment given that the admission commission had to allocate only twelve spots among forty relevant applications. Finally, the court held that the timing of the decision's notification did not affect its legality.

Mots-clés

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notification de la décision conflit parental allocation pour frais de garde placement à la journée incapacité parentale critères d'appréciation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the application.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive regarding the rejection of the claim for costs.

article R. 421-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to establish the ground for rejecting the appeal based on timeliness/admissibility of a new argument.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 septembre 2022, 11 juillet 2023 et 6 octobre 2023, Mme C B, représentée par Me Verrier, demande au tribunal :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 4 juillet 2022 par laquelle la commune de Montreuil a rejeté sa demande d'attribuer une place en crèche à son fils D A ;

2°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer dans l'attente de la communication par la commune de Montreuil du " compte rendu " de la commission d'admission aux modes d'accueil réunie le 13 mai 2022 ainsi que des demandes anonymisées d'attribution de places en crèche ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Montreuil de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée n'est pas motivée ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle n'a pas examiné sa demande de se voir attribuer une place en secteur 3 ;

- elle a été prise en méconnaissance des critères d'attribution ;

- elle emporte des conséquences sur sa situation personnelle et celle de ses enfants ;

- elle lui a été notifiée tardivement, entraînant des conséquences sur sa situation personnelle et celle de ses enfants.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2023, la commune de Montreuil conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- à titre principal, la requête est irrecevable à défaut de contenir l'exposé de moyen d'illégalité, en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;

- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité du moyen tiré du défaut de motivation de la décision en litige, dès lors que la requête introductive d'instance ne contenait que des moyens de légalité interne et que ce moyen de légalité externe a été soulevé après l'expiration du délai de recours contentieux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lançon, première conseillère,

- les conclusions de M. Bernabeu, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B a demandé auprès de la commune de Montreuil l'admission en crèche de son fils, D A, né le 11 octobre 2020. La commission d'admission aux modes d'accueil (CAMA) s'est réunie le 13 mai 2022. Par une décision du 4 juillet 2022 dont Mme B sollicite l'annulation, la commune de Montreuil a rejeté cette demande.

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée "

3. La requête introductive d'instance de Mme B, enregistrée le 9 septembre 2022, ne contenait que des moyens relatifs à la légalité interne de la décision en litige. Dans son mémoire complémentaire, enregistré le 11 juillet 2023, la requérante a soulevé un moyen de légalité externe tiré du défaut de motivation de la décision attaquée. Ce moyen, qui n'est pas d'ordre public, a été soulevé après l'expiration du délai de recours contentieux. Par suite, il est irrecevable et doit être écarté pour ce motif.

4. En deuxième lieu, la requérante soutient sans l'établir avoir effectué une demande d'attribution d'une place en crèche dans trois secteurs, 3, 4 et 5, et que sa demande en secteur 3 n'a pas été examinée. Toutefois, la requérante, qui n'a pas produit de copie de sa demande, n'établit pas avoir sollicité de place en crèche en secteur 3 tandis que la mention du " groupe 3 " dans le tableau intitulé " CAMA SECTEUR 5- Printemps 2022 Enfants nés en 2020 " est sans rapport avec le secteur demandé. Dans ces conditions, ce moyen doit aussi être écarté.

5. En troisième lieu, Mme B soutient que la décision en litige emporte des conséquences sur sa qualité de vie ainsi que celle de ses enfants et résulte d'une erreur manifeste d'appréciation. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, en particulier du tableau mentionné précédemment, qu'à l'occasion de sa réunion du 13 mai 2022, la commission d'admission aux modes d'accueil a examiné quarante demandes relevant de la tranche d'âge du fils de la requérante alors que seules douze places étaient disponibles. Il ne ressort d'aucun autre élément du dossier qu'en rejetant la demande de Mme B au motif de l'absence de place disponible après examen des trente-neuf autres candidatures, la commune de Montreuil aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des critères d'attribution d'une place en crèche.

6. En quatrième et dernier lieu, les conditions de notification d'une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la notification de la décision en litige était tardive doit être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer, que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la commune de Montreuil.

Délibéré après l'audience du 18 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Baffray, président,

Mme Gaullier-Chatagner, conseillère,

Mme Lançon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2024.

La rapporteure,

L.-J. Lançon

Le président,

J.-F. Baffray

La greffière,

A. Macaronus

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.