Legislator Jurisprudence & Législation
2213864 Généré par l'IA

Military Service Member v. Aeronautical Contingency Fund (Disability Fund Allocation Dispute)

Numéro de cause 2213864
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A former military service member challenged the public establishment for military and aeronautical contingency funds' decision granting an allocation of €16,285, arguing the amount was insufficient and the decision inadequately motivated. The court rejected the claim of insufficient motivation because the decision cited the relevant legal article detailing the calculation method. Regarding the insufficient amount, the court reasoned that under the applicable defense code provisions, the allocation must be calculated based on the disability rate in effect at the time of the service member's definitive discharge, which was 20%; subsequent medical assessments showing higher rates could not be used to contest the rate utilized by the fund at the time of his separation. Consequently, the entire application for annulment, injunction, and legal costs was dismissed.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Military Service Member v. Aeronautical Contingency Fund (Disability Fund Allocation Dispute): The court rejected the claim of insufficient motivation because the decision cited the relevant legal article detailing the calculation method. Regarding the insufficient amount, the court reasoned that under the applicable defense code provisions, the allocation must be calculated based on the disability rate in effect at the time of the service member's definitive discharge, which was 20%; subsequent medical assessments showing higher rates could not be used to contest the rate utilized by the fund at the time of his separation. Consequently, the entire application for annulment, injunction, and legal costs was dismissed.

Mots-clés

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service militaire frais de défense évaluation de l'invalidité responsabilité de l'assurance militaire répartition des frais séparation de corps

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L.761-1 du code de justice administrative
Cited in the rejected conclusion concerning the costs to be borne by the EPFP.
Article 1er
The request of M. C is rejected, constituting the final order of the decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The request of M. C is rejected, constituting the final order of the decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected conclusion concerning the costs to be borne by the EPFP.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 juin 2022, M. A C, représenté par Me Enard-Bazire demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 9 mai 2022 par laquelle l'établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique (EPFP) a fixé le montant de son allocation à 16 285 euros en tant que le montant de cette allocation est insuffisant ;

2°) d'enjoindre à l'EPFP de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'EPFP une somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- le montant de son allocation est erroné.

Par deux mémoires en défense enregistrés les 29 juin 2022 et 31 janvier 2024, l'EPFP conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués pour M. C ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 1er février 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 21 février 2024.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Rebellato, rapporteur,

- les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique,

- et les observations M. B, représentant l'EPFP.

Considérant ce qui suit :

1. M. C était militaire fusilier parachutiste de l'air. Dans ses fonctions, en qualité de caporal, il a été victime d'une blessure psychologique trouvant son origine dans sa participation en 2011-2012 à une opération en Afghanistan. A ce titre, il a été reconnu invalide et a eu droit à une pension militaire d'invalidité. Il a ensuite été radié des cadres à compter du 19 mars 2019 pour inaptitude physique au service. Il a ensuite sollicité l'établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique (EPFP) afin de se voir accorder une des allocations prévues aux articles D. 4132-2 et suivants du code de la défense. Par une décision du 9 mai 2022, une allocation du fonds de prévoyance militaire lui a été accordée d'un montant de 16 285 euros sur le fondement de l'article D. 4123-6 du code de la défense. Estimant ce montant insuffisant au regard de son taux d'invalidité, il a formé un recours gracieux par un courrier en date du 25 mai 2022 qui a été rejeté par une décision expresse du 1er juin 2022. Par la présente requête, M. C doit être regardé comme demandant l'annulation des deux décisions des 9 mai et 1er juin 2022 en tant que le montant de cette allocation est insuffisant.

2. En premier lieu, la décision du 9 mai 2022 indique qu'elle est fondée sur les dispositions précitées de l'article D. 4123-6 du code de la défense, lequel se réfère à l'article D. 4123-2 du même code précisant les modalités de calcul de l'allocation, ce qui permet de comprendre son mode de calcul. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.

3. En second lieu, aux termes de l'article D. 4123-6 du code de la défense : " Lorsque l'infirmité imputable au service entraîne la mise à la retraite ou la réforme définitive du militaire, il est versé à l'intéressé : / 1° Une allocation principale dont le montant est fixé comme suit : / a) S'il est marié ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou a des enfants à charge : montant égal à celui prévu à l'article D. 4123-4 pour le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité survivant avec un ou plusieurs enfants à charge ; / b) Dans les autres cas : montant égal à celui prévu à l'article D. 4123-4 pour le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité survivant sans enfant à charge ; / c) Pour les taux d'invalidité inférieurs à 40 %, l'allocation principale est calculée proportionnellement au taux d'invalidité. / 2° () Les allocations visées au 1° sont calculées au taux en vigueur à la date de la mise à la retraite ou à la réforme définitive de l'intéressé. () ".

4. M. C fait valoir que l'EPFP aurait dû retenir un taux d'invalidité de 40% et non de 20 % dans le calcul de l'allocation prévue à l'article précité. Il résulte de l'article précité que l'allocation litigieuse est calculée en fonction du taux en vigueur à la date de la mise à la retraite ou à la réforme définitive de l'intéressé. En l'espèce, à la date de la radiation des cadres du requérant, soit au 19 mars 2019, le taux d'invalidité reconnu au profit du requérant avait été fixé à 20%. Si le requérant se prévaut des conclusions en date du 3 juin 2019 d'un psychiatre qui fixe un taux d'invalidité de 50%, et d'une fiche descriptive en date du 27 avril 2021 qui fait état d'une infirmité fixée à 40%, ces documents fixent un taux d'invalidité à une date postérieure à sa radiation. Par suite, il ne peut s'en prévaloir utilement pour contester le taux retenu par l'EPFP. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir que le taux retenu par l'EPFP est erroné.

5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à l'établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique

Délibéré après l'audience du 11 avril 2024, à laquelle siégeaient :

M. Duchon-Doris, président du tribunal,

M. Feghouli, premier conseiller,

M. Rebellato, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition du greffe le 2 mai 2024.

Le rapporteur,

J. REBELLATO

Le président,

J-C. DUCHON-DORIS

La greffière,

C. CHAKELIAN

La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.