Legislator Jurisprudence & Législation
2213864 Généré par l'IA

Administrative Order for Expulsion Upheld Against Article 8 Challenge

Numéro de cause 2213864
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant sought the annulment of an administrative order compelling him to leave French territory, refusing a voluntary departure period, setting a country of destination, and imposing a twelve-month re-entry ban, alleging various grounds including incompetence, insufficient motivation, factual and legal errors, and a violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights. The court dismissed the application, reasoning that the signatory was duly delegated, the decision was sufficiently motivated by citing the applicant's failure to justify regular entry or valid residency status, and the decision was not vitiated by errors of fact or law as the applicant failed to establish regular entry or current residency permits. Furthermore, the court found that despite the applicant's asserted ties and employment in France, the order did not constitute a disproportionate interference with his right to private and family life under Article 8, considering the relatively short and irregular nature of his presence and lack of established strong family connections in the country.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Administrative Order for Expulsion Upheld Against Article 8 Challenge: The court dismissed the application, reasoning that the signatory was duly delegated, the decision was sufficiently motivated by citing the applicant's failure to justify regular entry or valid residency status, and the decision was not vitiated by errors of fact or law as the applicant failed to establish regular entry or current residency permits. Furthermore, the court found that despite the applicant's asserted ties and employment in France, the order did not constitute a disproportionate interference with his right to private and family life under Article 8, considering the relatively short and irregular nature of his presence and lack of established strong family connections in the country.

Mots-clés

Généré par l'IA
motif d'expulsion statut juridique européen interdiction d'entrée positions administratives décision préfectorale de renvoi droits de la famille

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's claim seeking the annulment of the prefect's order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejects the applicant's claim for costs based on this article.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 septembre et 2 novembre 2022, M. A B E, représenté par Me Chahbar, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que l'arrêté :

- est entaché d'incompétence ;

- est entaché d'insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen ;

- est entaché d'erreurs de fait, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 octobre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann, vice-présidente, en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme G,

- les observations de Me Chahbar représentant M. B E, présent, assisté de l'interprète Mme F.

Le préfet n'était ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B E, ressortissant algérien né le 7 septembre 1998, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Par un arrêté n° 2022-0979 du 25 avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département le même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. D C, chef du bureau de l'éloignement, pour signer notamment les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté doit être écarté.

3. Les décisions attaquées comportent l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. L'obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mentionne que l'intéressé n'a pas été en mesure de présenter de document transfrontière au moment de son interpellation et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, qu'il n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité et n'a effectué aucune démarche administrative ni démontré sa volonté de régulariser sa situation au regard du droit au séjour.

La décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire, prise sur le fondement de l'article L. 612-2 du même code, mentionne qu'il existe un risque que l'intéressé se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français dès lors que l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, et qu'il a déclaré son intention de rester en France. Quant à la décision fixant le pays de destination, elle vise notamment l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et indique que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine.

Enfin, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 12 mois, prise sur le fondement de l'article L. 612-6 du même code, fait mention de la date d'entrée en France de l'intéressé, de sa situation familiale, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et qu'au demeurant, le requérant n'invoque aucune circonstance humanitaire de nature à justifier qu'une interdiction de retour ne soit pas prononcée à son encontre, elle fait ainsi état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été prise, tant dans son principe que dans sa durée. Par suite, M.

B E n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait insuffisamment motivé. Le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté. Par ailleurs, il ne ressort pas de cette motivation ni des pièces du dossier que les décisions contestées seraient entachées d'un défaut d'examen préalable et particulier de la situation de l'intéressé.

4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ".

5. L'intéressé n'établit pas être entré régulièrement en France, en se bornant à produire un visa Schengen valable du 1er juillet au 30 septembre 2019, sans l'accompagner du tampon apposé sur son passeport pour justifier de sa date d'entrée en France. Il n'établit ni même n'allègue disposer d'un titre de séjour en cours de validité et n'établit pas plus avoir tenté en vain, comme il l'allègue, d'obtenir un rendez-vous pour déposer une demande de titre de séjour, en produisant une unique capture d'écran du site de la préfecture, non datée et non nominative. Ainsi, si l'intéressé produit dans l'instance son passeport en cours de validité, il ressort des pièces du dossier qu'il n'a pas été en mesure de justifier de son entrée régulière sur le territoire français, ni être titulaire d'un titre de séjour, et se trouve ainsi dans le cas où le préfet peut l'obliger à quitter le territoire français. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de fait, de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation doivent être écartés.

6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

7. Il ressort des pièces du dossier que M. B E a déclaré être entré en France en 2020, et s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français, sans solliciter de titre de séjour. S'il se prévaut de sa durée de présence en France depuis 2020, au demeurant récente, il ne l'établit pas en tout état de cause, pas plus qu'il n'établit les fortes attaches familiales en France dont il se prévaut, faisant valoir qu'il vit chez son oncle et ses cousins dans le cadre d'une sphère familiale bien établie, en produisant uniquement une attestation d'hébergement. Enfin, s'il témoigne d'un effort d'intégration professionnelle, et produit un contrat de travail en qualité de ferrailleur signé en mai 2021 accompagné de ses fiches de paye, cette seule circonstance ne suffit pas à regarder la décision attaquée comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par ailleurs il ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiale en Algérie où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 21 ans. Ainsi, eu égard, à la durée et aux conditions de son séjour en France, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme portant au droit de M. B E au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Compte tenu des éléments exposés, il n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B E tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 6 septembre 2022 doivent être rejetées. Par suite, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B E est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B E et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2022.

La magistrate désignée,

Signé

M. GLa greffière,

Signé

A. Espeisses

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.