Legislator Jurisprudence & Législation
2213857 Généré par l'IA

Family Damages Claim Against State for Housing Delay Dismissed

Numéro de cause 2213857
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A family, recognized as a priority for emergency housing by the mediation commission due to living in an overcrowded and indecent 30m² T2 apartment, sought €42,000 in damages from the State for the resulting troubles in their living conditions. The court rejected the claims for the claimant and his minor children because, under housing law, the State's liability for failure to execute a commission decision is limited to the applicant, and the applicant failed to prove that his spouse held a qualifying residence permit allowing the family to benefit from the right to housing, as the spouse only held a receipt for a first one-year residence permit application, which is not among the titles listed as granting eligibility. Consequently, the claim for damages and associated legal costs were dismissed.

Regeste Legislator

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articles R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Family Damages Claim Against State for Housing Delay Dismissed: The court rejected the claims for the claimant and his minor children because, under housing law, the State's liability for failure to execute a commission decision is limited to the applicant, and the applicant failed to prove that his spouse held a qualifying residence permit allowing the family to benefit from the right to housing, as the spouse only held a receipt for a first one-year residence permit application, which is not among the titles listed as granting eligibility. Consequently, the claim for damages and associated legal costs were dismissed.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisation familiale droit au logement frais de logement prestation familiale perception de prestation responsabilité de l'État

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
articles R. 222-13 du code de justice administrative
D pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative.
article R. 772-9 du code de justice administrative
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Article 1er
This article explicitly rejects the claimants' request (the main dispositive order).
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
The claim for costs under this article was rejected as a consequence of the main request being dismissed (procedural/costs application in dispositive).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the claimants' request (the main dispositive order).

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

The claim for costs under this article was rejected as a consequence of the main request being dismissed (procedural/costs application in dispositive).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 septembre 2022, M. B E et Mme A F épouse E, agissant en leur nom propre et au nom de leurs trois enfants mineurs, représentés par Me Brochard, demandent au tribunal :

1°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 42 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande préalable, en réparation des troubles de toute nature dans leurs conditions d'existence résultant du manquement à une obligation de logement prononcée par la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à leur conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :

- la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors que leur relogement a été reconnu prioritaire par la commission de médiation ;

- leur famille, qui est composée d'un couple et de trois enfants, âgés de 2, 5 et 15 ans, vit dans un logement de type T2 de 30 m² qui est sur-occupé et indécent, ce qui a des répercussions importantes sur l'état de santé des membres de la famille, notamment leur enfant C, qui est atteint de problèmes respiratoires ;

- l'absence de relogement leur cause des troubles dans leurs conditions d'existence.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une décision du 16 août 2022, M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- l'arrêté du 7 août 2017 fixant la liste des titres de séjour prévue aux articles R. 300-1 et R. 300-2 du code de la construction et de l'habitation ;

- l'arrêté du 20 avril 2022 fixant la liste des titres de séjour prévue aux articles R. 300-1 et R. 300-2 du code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D,

- les observations de Me Nagy, substituant Me Brochard, pour M. et Mme E.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Une note en délibéré, présentée pour le préfet de la Seine-Saint-Denis, a été enregistrée le 30 août 2024.

Considérant ce qui suit :

1. La commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 6 mai 2020, désigné M. E comme prioritaire et devant être logé en urgence. N'ayant pas reçu de proposition de logement, M. et Mme E ont saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 23 novembre 2021. Cette demande a été implicitement rejetée. Ils demandent, en leur nom propre et au nom de leurs enfants mineurs, la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 42 000 euros.

2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". Aux termes de l'article R. 300-2 du même code : " Remplissent les conditions de permanence de la résidence en France mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1 les étrangers autres que ceux visés à l'article R. 300-1 titulaires : / 1° Soit d'un titre de séjour d'une durée égale ou supérieure à un an, sous réserve que celui-ci ne soit pas périmé ; / 2° Soit d'un titre de séjour d'une durée inférieure à un an autorisant son titulaire à exercer une activité professionnelle ; / 3° Soit d'un visa d'une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à un titre de séjour. / Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre en charge du logement fixe la liste des titres de séjour concernés ". Les arrêtés des 7 août 2017 et 20 avril 2022 visés ci-dessus fixent la liste des titres de séjour mentionnés à l'article R. 300-2 du code de la construction et de l'habitation, au nombre desquels ne figurent pas les récépissés de demande de délivrance d'un premier titre de séjour d'un an.

3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins.

4. La carence fautive de l'Etat à assurer le logement du bénéficiaire de la décision de la commission de médiation dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence qu'elle a entraînés pour ce dernier. Il résulte de ce qui vient d'être dit que les conclusions indemnitaires présentées par M. et Mme E au nom de leurs enfants mineurs ainsi que celles présentées par Mme E en son nom propre doivent être rejetées.

5. M. E ne justifie pas de la régularité du séjour de son épouse sur le territoire français, au sens des dispositions citées au point 2, en ne produisant, en dépit de la mesure d'instruction adressée à cet effet, qu'un récépissé de demande de délivrance d'un premier titre de séjour délivré le 30 juin 2021 par le préfet de la Seine-Saint-Denis. Par suite, et dès lors qu'il résulte des articles L. 441-1 et R. 441-1 du code de la construction et de l'habitation que les conditions réglementaires d'accès au logement social sont appréciées en prenant en compte la situation de l'ensemble des personnes du foyer, et qu'au nombre de ces conditions figurent notamment celles que ces personnes séjournent régulièrement sur le territoire français, M. E n'est pas fondé à soutenir que l'absence de proposition de logement lui aurait causé des troubles dans ses conditions d'existence susceptibles de lui ouvrir droit à indemnisation.

6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires des requérants doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme E est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E, à Mme A F épouse E, à Me Brochard et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2024.

Le magistrat désigné,

S. D

La greffière,

S. Jarrin

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.