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2213857 Généré par l'IA

Senegalese National v. Minister of the Interior (Long-Stay Visa Refusal)

Numéro de cause 2213857
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A national of Senegal, who possessed a work authorization and an indefinite-term employment contract as a cleaning agent, sought the annulment of the implicit rejection of his administrative appeal by the review commission concerning the refusal of a long-stay visa by the French consulate in Dakar, which was based on the risk of visa misuse. The Administrative Tribunal annulled the commission's decision, reasoning that the applicant's professional experience, evidenced by an attestation from his prior cleaning company employment since 2011 and recent pay slips, sufficiently established the adequacy between his profile and the requested position, thereby invalidating the administrative body's finding of an error in assessing the risk of visa misuse. Consequently, the court ordered the Minister of the Interior to issue the requested long-stay visa within two months and awarded the applicant costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 5221-2 du code du travail, Article 1er, Article 2; Senegalese National v. Minister of the Interior (Long-Stay Visa Refusal): The Administrative Tribunal annulled the commission's decision, reasoning that the applicant's professional experience, evidenced by an attestation from his prior cleaning company employment since 2011 and recent pay slips, sufficiently established the adequacy between his profile and the requested position, thereby invalidating the administrative body's finding of an error in assessing the risk of visa misuse. Consequently, the court ordered the Minister of the Interior to issue the requested long-stay visa within two months and awarded the applicant costs.

Mots-clés

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visa ministre de l'intérieur contrat de droit administratif annulation du contrat domicile fixe demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 of the dispositive to order the State to pay costs to M. A.
article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de la convention de Schengen signée le 19 juin 1990, les dispositions de l'article 5 de la Convention franco- sénégalaise du 1er août 1995 et de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 5221-2 du code du travail
codedutravail
Article 1er
Cited in the dispositive to annul the decision of the appeals commission.
Article 2
Cited in the dispositive to enjoin the Minister of the Interior to issue the long-stay visa.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Cited in the dispositive to annul the decision of the appeals commission.

Article 2

Cited in the dispositive to enjoin the Minister of the Interior to issue the long-stay visa.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the dispositive to order the State to pay costs to M. A.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Sonko, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite née le 24 août 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 23 mai 2022 de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié, ainsi que cette décision consulaire ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer ce visa, à défaut, de réexaminer sa demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il n'est pas établi que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ait été régulièrement composée ;

- il n'est pas établi que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ait effectivement pris une décision à l'issue des deux mois à compter de la réception du recours ;

- les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de la convention de Schengen signée le 19 juin 1990, les dispositions de l'article 5 de la Convention franco- sénégalaise du 1er août 1995 et de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation concernant le risque du détournement de l'objet du visa ;

- elle méconnaît son droit au travail ainsi que celui de l'entreprise souhaitant l'embaucher, garanti notamment par le décret d'Allarde des 2 et 17 mars 1791 et par l'article 15 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Heng a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant sénégalais, a déposé une demande de visa de long séjour en qualité de salarié en se prévalant d'un contrat de travail à durée indéterminée au sein de la société Entretien nettoyage services et d'une autorisation de travail. Par une décision du 23 mai 2022, l'autorité consulaire française à Dakar a refusé de lui délivrer ce visa. Par une décision implicite née le 24 août 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. M. A demande l'annulation de ces deux décisions.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de l'autorité consulaire française :

2. Il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui instituent un recours administratif préalable obligatoire que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision implicite née le 24 août 2022 de cette commission s'est substituée à la décision consulaire. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision de la commission de recours.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ". La circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'un contrat de travail visé par la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS), ou d'une autorisation de travail, ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur tout motif d'intérêt général.

4. Constitue notamment un tel motif le risque avéré de détournement de l'objet du visa sollicité, lorsque l'administration établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l'étranger en France. S'agissant d'un visa sollicité en qualité de salarié, ce risque peut notamment résulter de l'inadéquation entre l'expérience professionnelle et l'emploi sollicité.

5. L'accusé de réception du recours administratif préalable obligatoire adressé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France indique : " En l'absence d'une réponse expresse de la commission dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du recours mentionnée ci-dessus, le recours est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée (CAA de Nantes, 17 novembre 2020, n°20NT00588). ". La décision consulaire comporte une case cochée et la mention " Il existe un risque de détournement de l'objet du visa à des fins de maintien illégal en France après l'expiration de votre visa ou pour mener en France des activités illicites ".

6. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été embauché par contrat à durée indéterminée à compter d'une date prévisionnelle fixée au 20 mars 2022 pour occuper un poste d'agent d'entretien et de propreté des locaux au sein de la société Entretien nettoyage services à Villeurbanne. Pour justifier de l'adéquation entre son expérience professionnelle et l'emploi auquel il postule, le requérant produit une attestation de travail délivrée par la société sénégalaise Mall Co, société spécialisée dans le nettoyage industriel, au sein de laquelle il exerce en qualité de technicien de surfaces depuis l'année 2011. Cette attestation est accompagnée des bulletins de paie couvrant les trois premiers mois de l'année 2022. Ces pièces, dont le caractère frauduleux n'est pas démontré, suffisent à établir l'adéquation entre le profil du demandeur et l'emploi auquel il postule. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation.

7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

8. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. A le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais d'instance :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France du 24 août 2022 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa de long séjour sollicité à M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros (mille deux cent) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 3 juillet 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Allio-Rousseau, présidente,

Mme Beyls, conseillère

Mme Heng, conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2023.

La rapporteure,

H. HENG

La présidente,

M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La greffière

J. HUMANN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,