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2213857 Généré par l'IA

Requester v. Administrative Body Regarding Access to "Ayant-Droit" Decree

Numéro de cause 2213857
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought annulment of administrative decisions refusing access to the decree defining the "ayant-droit" status for the health insurance fund of the electric and gas industries, and an order compelling communication of this decree and its modifications, arguing a violation of the right to administrative information. The court found that the administrative body, after the initial refusal and subsequent CADA opinion, provided the requester with the initial 1946 decree, its currently enforced version, and subsequent modifying decrees, which were deemed to satisfy the request, thus rendering the conclusions concerning the refusal of communication moot under the principle that the right to communication ceases when documents are publicly disseminated, leading the court to declare it unnecessary to rule on the communication request.

Regeste Legislator

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Requester v. Administrative Body Regarding Access to "Ayant-Droit" Decree: Aux termes de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. " Aux termes de l'article L. 311-2 du même code : " () Le droit à communication ne s'exerce plus lorsque les documents font l'objet d'une diffusion publique. () ".

Mots-clés

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droit d'accès aux documents arrêté du Conseil d'État demandes de renseignements organe de l'assurance-maladie industrie de l'information droit à la santé
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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés

les 27 juin 2022, 28 juin 2022, et le 4 janvier 2023, Mme Lê doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler les décisions par lesquelles la directrice de l'information légale et administrative a refusé de lui communiquer l'arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'énergie cité par le statut de la Caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) qui définit la notion d'ayant-droit, ainsi que les éventuels textes ayant modifié cet arrêté ;

2°) d'enjoindre à la directrice de l'information légale et administrative de procéder à la communication des textes demandés.

Elle soutient que les décisions en litige méconnaissent l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2022, la directrice de l'information légale et de l'administration conclut au non-lieu à statuer, dès lors qu'elle a communiqué à Mme A les documents demandés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience :

- le rapport de Mme C,

- et les conclusions de M. Lamy, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme Lê a sollicité auprès de la direction de l'information légale et administrative (DILA), par courrier en date du 25 novembre 2021, la communication de l'arrêté ou du décret ministériel définissant le statut d'ayant droit à la Caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG), tel que prévu par l'article 23, paragraphe 1 du décret

n° 46-1541 du 22 juin 1946, ainsi que tout autre arrêté ou décret ayant fait évolué ce statut.

A la suite du refus implicite de la DILA, Mme Lê a saisi la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) le 22 février 2022, qui a rendu un avis favorable, avec réserves,

le 31 mars 2022. Par deux courriers des 26 juin et 19 août 2022, la DILA a communiqué plusieurs documents à Mme Lê. Par la présente requête, Mme Lê demande au tribunal d'annuler ces décisions en tant qu'elles ne répondent pas à sa demande.

Sur l'exception de non-lieu à statuer :

2. Aux termes de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. " Aux termes de l'article L. 311-2 du même code : " () Le droit à communication ne s'exerce plus lorsque les documents font l'objet d'une diffusion publique. () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que, suite au courrier de Mme A du 26 juin 2022 demandant la communication de l'arrêté " original " de 1946 définissant le statut d'ayant-droit, la DILA lui a répondu favorablement et a joint à son courrier le décret n° 46-1541

du 22 juin 1946 approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières, dans sa version initiale. Les dispositions de ce texte n'étant plus en vigueur, la DILA a également joint la version en vigueur au 20 juillet 2022 du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières, le décret

n° 2007-489 du 30 mars 2007 modifiant les articles 23, 25 et 31 du statut national du personnel des industries électriques et gazières, ainsi que la version en vigueur au 20 juillet 2022 de l'arrêté du 30 mars 2007 relatif au régime spécial d'assurance maladie et maternité des industries électriques et gazières. Il ressort des termes même de l'arrêté du 30 mars 2007, notamment de son intitulé et de ses visas que celui-ci a été pris pour l'application de l'article 23 du décret

n° 46-1541 du 22 juin 1946 modifié. Au demeurant, ainsi que la DILA l'a indiqué à Mme Lê dans son second courrier du 19 août 2022, l'ensemble des documents communiqués,

à l'exception de la version initiale du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946, ont fait l'objet d'une diffusion publique sur le site Légifrance.

4. Par suite, les conclusions relatives au refus de communication des documents demandés sont devenues sans objet et il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme Lê tendant à la communication de documents administratifs.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Lê est rejeté.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B Lê et à la directrice de l'information légale et de l'administration.

Délibéré après l'audience du 8 février 2023, à laquelle siégeaient :

M. Ladreyt, président,

M. Gandolfi, premier conseiller,

Mme Leravat, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2023.

La rapporteure,

C. C

Le président,

J-P. LADREYT

La greffière,

L. SUEUR

La République mande et ordonne à la première ministre en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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