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2213855 Généré par l'IA

Company v. Administrative Body: Timeliness of Judicial Review Application Following Prior Administrative Appeal

Numéro de cause 2213855
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A company sought judicial review to annul a decision by the administrative body imposing a special contribution and a flat-rate fee following the discovery of seven undocumented foreign workers employed at its hair salon. The court dismissed the company's appeal as inadmissible because the administrative appeal, which was the first one filed within the statutory appeal period, did not suspend the deadline for the subsequent judicial review application; the subsequent judicial review application was thus filed too late, as it was lodged more than two months after the rejection of the initial administrative appeal was properly notified to the appellant.

Regeste Legislator

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article L. 8253-1 du code du travail, article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative; Company v. Administrative Body: Timeliness of Judicial Review Application Following Prior Administrative Appeal: Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme à responsabilité limitée Walid Coiffure et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Mots-clés

Généré par l'IA
contrôle juridictionnel délai légal émolument administratif instances de recours recours en annulation en droit de l'Union respect du délai de recours

Dispositions légales citées

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article L. 8253-1 du code du travail
codedutravail
article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
8253-1 du code du travail et de 14 868 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement prévue par l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que la décision implicite par laquelle l'OFII a rejeté son recours gracieux ;
article L. 761-1 du code de justice administrative
2°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2022, la société Walid Coiffure, représentée par Me Wenisch, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 31 mars 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à sa charge les sommes de 51 100 euros au titre de la contribution spéciale prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail et de 14 868 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement prévue par l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que la décision implicite par laquelle l'OFII a rejeté son recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision du 31 mars 2022 est entachée d'incompétence de son signataire ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'erreur de fait.

Par un mémoire enregistré le 22 décembre 2022, l'OFII conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que la requête est tardive.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marias ;

- les conclusions de Mme Parent, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Le 11 mai 2021, les services de police ont procédé au contrôle d'un salon de coiffure exploité par la société Walid Coiffure, au Bourget, au cours duquel a été constatée, par un procès-verbal dressé le même jour, la présence en action de travail de sept ressortissants étrangers en situation irrégulière. Après l'avoir invitée par courrier du 16 février 2022 à présenter ses observations, l'OFII, par décision du 31 mars 2022, a mis à sa charge la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, pour un montant de 51 100 euros et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement pour un montant de 14 868 euros. La société Walid Coiffure demande l'annulation de cette décision et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 14 mai 2022.

2. Sauf le cas où des dispositions législatives ou règlementaires ont organisé des procédures particulières, toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours dudit délai. Un recours gracieux faisant suite à un précédent recours gracieux introduit dans le délai de recours contentieux ne peut pas conserver ledit délai de recours contentieux lorsque ces recours ont été présentés par la même personne.

3. Il résulte de l'instruction que, par courrier du 13 juin 2022, l'OFII a rejeté le recours gracieux formé par la société Walid Coiffure contre sa décision du 31 mars 2022 notifiée le 5 avril 2022, et que ce courrier, régulièrement notifié à la société requérante le 4 juillet 2022 à l'adresse qu'elle avait indiquée, a été retourné à l'OFII avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Il est constant que la requête introductive d'instance de la société Walid Coiffure a été enregistrée le 9 septembre 2022, soit plus de deux mois après le rejet de ce recours gracieux. Dès lors, sa requête est tardive et donc irrecevable pour ce motif.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Walid Coiffure est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme à responsabilité limitée Walid Coiffure et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 8 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Baffray, président,

- M. Marias, premier conseiller,

- M. Bernabeu, conseiller

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2023.

Le rapporteur,Le président,

H. MariasJ.-F. BaffrayLa greffière,

A. Macaronus

La République mande et ordonne à l'Office français de l'immigration et de l'intégration en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.