Legislator Jurisprudence & Législation
2213849 Généré par l'IA

Visa Refusal Suspension Mooted by Subsequent Issuance

Numéro de cause 2213849
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought an emergency order to suspend the refusal of a long-stay visa for his wife, who was five months pregnant, arguing urgency due to separation and the impending birth, and asserting serious doubt regarding the legality of the decision based on lack of motivation, errors of law concerning the justification for refusal, and infringement of their right to family life. The court noted that since the initial request, the Minister of the Interior had instructed the relevant consulate to issue the requested visa, effectively withdrawing the contested decision, rendering the requests for suspension and injunction moot, though the State was ordered to pay €500 to the litigant for costs incurred.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 2; Visa Refusal Suspension Mooted by Subsequent Issuance: The court noted that since the initial request, the Minister of the Interior had instructed the relevant consulate to issue the requested visa, effectively withdrawing the contested decision, rendering the requests for suspension and injunction moot, though the State was ordered to pay €500 to the litigant for costs incurred.

Mots-clés

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visa droit de rétractation suspension de la naturalisation mesure d'éloignement en droit des étrangers commandement de payer révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article, which orders the State to pay a sum to the applicant, cites the legal basis for the costs awarded.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 as the basis for awarding the costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 octobre 2022, M. A C et Mme B D épouse C, représentés par Me Moulin, demandent au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 19 mai 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer, saisi par la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France (CRRV), a confirmé le refus de visa de long séjour opposé à Mme D épouse C par l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc), le 20 septembre 2021 ;

2°) d'enjoindre à l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) de procéder à un nouvel examen de la demande de Mme D épouse C dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au profit de leur conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, et en cas de rejet de leur demande d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la même somme au bénéfice de M. C.

Ils soutiennent que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée les empêche de se réunir alors qu'ils sont séparés l'un de l'autre depuis près d'un an et que Mme D épouse C est enceinte de 5 mois et doit accoucher en février 2023 ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

* elle est insuffisamment motivée ;

* elle est entachée d'une erreur de droit et d'un défaut de base légale dès lors que ni la fraude, ni l'annulation du mariage, ni la menace à l'ordre public ne sont soutenues ou établies ;

* elle est entachée d'une erreur de droit et d'une méconnaissance de leur droit au respect de leur vie privée et familiale dès lors qu'ils souffrent énormément de leur séparation alors qu'ils attendent leur premier enfant et que l'ensemble des éléments qu'ils produisent justifient de la réalité et de la sincérité de leur union.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer et s'en remet à la sagesse de la juridiction s'agissant des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que, par instruction du 2 novembre 2022, il a ordonné à l'autorité consulaire française à Casablanca de délivrer le visa sollicité.

M. et Mme C n'ont pas été admis à l'aide juridictionnelle par une décision du 24 octobre 2022.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 21 octobre 2022 sous le numéro 2213858 par laquelle M. et Mme C, demandent l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 2 novembre 2022, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 3 novembre 2022.

Considérant ce qui suit :

1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.

2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a, par instruction du 2 novembre 2022, ordonné à l'autorité consulaire française à Casablanca de délivrer le visa sollicité par Mme D épouse C. Ce faisant, le ministre doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement procédé au retrait de la décision contestée. Par suite, les conclusions présentées par M. et Mme C sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des frais exposés par M. et Mme C et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. et Mme C aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte.

Article 2 : L'Etat versera à M. C la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, Mme B D épouse C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 22 novembre 2022.

La juge des référés,

O. Robert-Nutte

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,