Legislator Jurisprudence & Législation
2213839 Généré par l'IA

Judicial Review of Refusal of Material Reception Conditions Based on Regional Orientation Refusal

Numéro de cause 2213839
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought judicial review to annul the administrative decision rejecting his appeal against the refusal of material reception conditions, arguing the decision lacked motivation, omitted a vulnerability interview, misapplied the law regarding regional orientation, and showed a manifest error of assessment. The court rejected the claim, finding that the decision was sufficiently motivated by the applicant's refusal of the assigned region of residence, that the prior vulnerability interview conducted in a language the applicant understood negated the procedural claim regarding interpretation, and that the refusal was legally justified under the provision allowing denial of material reception conditions when an asylum seeker refuses the determined region of orientation. Consequently, all requests, including those for injunctive relief and legal costs, were dismissed.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 551-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Judicial Review of Refusal of Material Reception Conditions Based on Regional Orientation Refusal: The court rejected the claim, finding that the decision was sufficiently motivated by the applicant's refusal of the assigned region of residence, that the prior vulnerability interview conducted in a language the applicant understood negated the procedural claim regarding interpretation, and that the refusal was legally justified under the provision allowing denial of material reception conditions when an asylum seeker refuses the determined region of orientation. Consequently, all requests, including those for injunctive relief and legal costs, were dismissed.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel conditions d'accueil décision étrangère loi sur l'asile annulation de la décision administrative droit régional

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning leading to the final order to reject the conclusions for costs.
article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'une inexacte application de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 551-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
A s'est vu orienter sur le fondement de l'article L. 551-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à compter du 16 mars 2022 vers un centre d'accueil situé à Nantes, dans la région des Pays de la Loire.
Article 1er
This article contains the final order to reject the appellant's application.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning leading to the final order to reject the conclusions for costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the final order to reject the appellant's application.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning leading to the final order to reject the conclusions for costs.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning leading to the final order to reject the conclusions for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Paëz, demande au tribunal :

1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 27 juillet 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rejeté le recours administratif qu'il avait présenté à l'encontre de la décision du 9 mars 2022 lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;

3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui rétablir le bénéfice de ces conditions matérielles d'accueil dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- elle n'a pas été précédée d'un entretien de vulnérabilité ;

- elle est entachée d'une inexacte application de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés et que les conclusions à fin d'injonction sont devenues sans objet dès lors que le requérant s'est vu reconnaître le statut de réfugié par une décision du 9 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Fabre,

- et les conclusions de M. Khiat, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant bangladais, a présenté une demande d'asile le 9 mars 2022. Par une décision du même jour, l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a en revanche refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile. Par un courrier du 9 mai 2022, il a introduit un recours administratif contre cette décision qui a été rejeté par une décision du 27 juillet 2022.

Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

2. M. A n'a pas présenté de demande d'aide juridictionnelle. Par suite, il n'y a pas lieu de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. La décision du 27 juillet 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rejeté le recours administratif, préalable obligatoire à tout recours contentieux prévu à l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'étant substituée à la décision initiale, les conclusions de M. A tendant à l'annulation du refus des conditions matérielles d'accueil doivent être regardées comme dirigées uniquement contre cette décision du 27 juillet 2022.

4. En premier lieu, la décision du 27 juillet 2022 comprend l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, dès lors qu'elle indique que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil a été refusé au motif que M. A a refusé l'orientation en région qui lui a été faite. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la décision a été prise après prise en compte de la circonstance que l'intéressé a indiqué être hébergé par des compatriotes et examen de sa situation personnelle, familiale et médicale. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur est informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut lui être refusé () ". Il ressort des pièces du dossier que lors de l'entretien de vulnérabilité du 7 avril 2022 qui a été réalisé en langue bengali, M. A a indiqué quel avait été son parcours migratoire et qu'il était hébergé chez un compatriote, ce qu'il ne conteste pas avoir dit et qu'il a également certifié avoir bénéficié d'un entretien dans une langue qu'il comprenait. Il en résulte que le moyen tiré de ce que la décision contestée a été prise en méconnaissance de l'article L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence d'interprète au cours de la procédure doit, en tout état de cause, être écarté.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 551-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'Office français de l'immigration et de l'intégration détermine la région de résidence en fonction de la part des demandeurs d'asile accueillis dans chaque région en application du schéma national et en tenant compte des besoins et de la situation personnelle et familiale du demandeur au regard de l'évaluation prévue au chapitre II du titre II et de l'existence de structures à même de prendre en charge de façon spécifique les victimes de la traite des êtres humains ou les cas de graves violences physiques ou sexuelles ". Aux termes de l'article L. 551-15 du même code : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants :/ 1° Il refuse la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ;() ".

7. Il ressort des pièces du dossier que consécutivement à sa demande d'asile le 9 mars 2022, M. A s'est vu orienter sur le fondement de l'article L. 551-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à compter du 16 mars 2022 vers un centre d'accueil situé à Nantes, dans la région des Pays de la Loire. M. A a cependant refusé cette orientation et entrait en conséquence dans les prévisions des dispositions précitées du 1° de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans qu'ait d'incidence la circonstance qu'il ait en revanche accepté l'orientation temporaire vers un centre de premier accueil situé à Aubervilliers, en Ile-de-France. Dans ces conditions, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A n'ait pas compris la portée du refus d'orientation qu'il a signé, c'est par une exacte application de ces dispositions que l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles.

8. En quatrième lieu, M. A se borne a fait valoir que son état de vulnérabilité n'a pas été pris en compte. Toutefois, il n'apporte au soutien de ses allégations aucune pièce de nature à l'établir. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'Office français de l'immigration et de l'intégration a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A doivent être rejetées, ainsi que les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Paëz et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 22 avril 2024, à laquelle siégeaient :

M. Le Garzic, président,

Mme Syndique, première conseillère,

Mme Fabre, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024.

La rapporteure,

A.-L. Fabre

Le président,

P. Le Garzic Le greffier,

S. Werkling

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.