Legislator Jurisprudence & Législation
2213836 Généré par l'IA

Asylum Seeker Reception Conditions Cessation Upheld Due to Non-Compliance

Numéro de cause 2213836
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative tribunal rejected a request to annul the decision of the national immigration and integration office to cease providing material reception conditions to an asylum seeker, who failed to comply with required appointments since October 2021, resulting in the inability to forward correspondence and accommodation offers. The court reasoned that the administrative body properly conducted a vulnerability assessment upon initial registration, satisfied the right to be heard by providing a fifteen-day period for observations after issuing the intent to cease benefits, and correctly applied the legal grounds for cessation based on non-compliance with authority requirements, as the asylum seeker's claimed change of situation (becoming homeless) did not invalidate the basis for the initial stoppage, and no medical evidence substantiated claims of particular vulnerability.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 321-3 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker Reception Conditions Cessation Upheld Due to Non-Compliance: The court reasoned that the administrative body properly conducted a vulnerability assessment upon initial registration, satisfied the right to be heard by providing a fifteen-day period for observations after issuing the intent to cease benefits, and correctly applied the legal grounds for cessation based on non-compliance with authority requirements, as the asylum seeker's claimed change of situation (becoming homeless) did not invalidate the basis for the initial stoppage, and no medical evidence substantiated claims of particular vulnerability.

Mots-clés

Généré par l'IA
motif d'asile conditions d'accueil conformité administrative détention pour insoumission cessation des prestations révocation de la qualité de réfugié

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the rejected conclusion regarding the award of costs to the counsel.
article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'a pas pu bénéficier d'un entretien de vulnérabilité ;
article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'une erreur de droit tirée de l'application des dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 321-3 du code de la sécurité sociale
/ Lors de l'entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l'examen de santé gratuit prévu à l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale.
Article 1er
This article constitutes the final order rejecting the applicant's request.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the rejected conclusion regarding the award of costs to the counsel under legal aid provisions.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the applicant's request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected conclusion regarding the award of costs to the counsel.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the rejected conclusion regarding the award of costs to the counsel under legal aid provisions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 juin 2022 et 21 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Orhant, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 28 avril 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a cessé de lui verser les conditions matérielles d'accueil ;

2°) d'enjoindre à l'OFII de rétablir ses conditions matérielles d'accueil et de lui verser l'allocation de demandeur d'asile à titre rétroactif depuis la cessation dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, même s'il ne devait pas présenter d'attestation de demande d'asile ;

3°) de mettre à la charge de l'OFII le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'a pas pu bénéficier d'un entretien de vulnérabilité ;

- elle est entachée d'un vice de procédure du fait qu'il n'a pu faire valoir ses observations préalablement à la cessation totale de ses conditions matérielles d'accueil ;

- elle est entachée d'une erreur de droit tirée de l'application des dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vulnérabilité manifeste et des graves conséquences sur sa situation personnelle.

Par deux mémoires en défense enregistrés les 30 juin et 9 août 2023, l'OFII conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués pour M. A ne sont pas fondés.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juillet 2022.

Par une ordonnance du 24 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 23 août 2023.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Rebellato, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant soudanais né le 17 avril 1999, est entré sur le territoire français en octobre 2021. Il a présenté une demande d'asile le 6 octobre 2021, enregistrée en procédure normale, et a accepté les conditions matérielles d'accueil qui lui étaient proposées. Le 28 mars 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a adressé un courriel l'informant de l'intention de mettre fin définitivement à ses conditions matérielles d'accueil au motif qu'il n'a pas respecté les exigences des autorités en ne se présentant pas aux entretiens personnels depuis le 24 décembre dernier. Par une décision du 28 avril 2022, l'OFII a mis fin à ses conditions matérielles d'accueil. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler cette décision.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l'entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l'examen de santé gratuit prévu à l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ". Aux termes de l'article L. 522-2 du même code : " L'évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin ". Aux termes de son article L. 522-3 : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. "

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié le 7 octobre 2021, lors de l'enregistrement de sa demande d'asile au guichet unique des demandeurs d'asile, d'un entretien de vulnérabilité avec le concours d'un interprète dans une langue qu'il comprend. Par suite, M. A ne peut se prévaloir de l'absence d'un tel entretien avant que l'OFII ne statue sur sa demande.

4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 28 mars 2022, notifié le 11 avril 2022, l'OFII a informé M. A de son intention de mettre un terme aux conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait en raison du non-respect de son obligation de se présenter aux autorités. Ce courrier informait l'intéressé qu'il disposait d'un délai de quinze jours pour présenter des observations. M. A a d'ailleurs présenté des observations le 13 avril 2022. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure doit être écarté.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 551-16 de ce code : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes () ".

6. Il ressort d'un courriel en date du 11 janvier 2022 émis par la structure de premier accueil des demandeurs d'asile que M. A ne s'est plus présenté, depuis le 10 octobre 2021 au sein de cette structure de sorte qu'il n'était plus possible de lui remettre les différents courriers de l'OFII et notamment une proposition d'hébergement. Il ressort notamment d'un courriel du 11 janvier 2022 que cette structure a tenté de le joindre à huit reprises sur son téléphone et qu'un message a été laissé dans sa boite aux lettres. La circonstance invoquée par l'intéressé selon laquelle sa situation aurait changé dès lors qu'il était sans domicile ne permet pas à elle seule de remettre en cause le motif de la décision contestée. Dans ces circonstances, l'OFII n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit en considérant que M. A n'avait pas respecté les exigences des autorités et en prononçant pour ce motif la cessation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil.

7. En dernier lieu, si le requérant soutient qu'il souffre d'un traumatisme psychologique et d'un état de vulnérabilité particulier, il ne ressort pas de l'entretien de vulnérabilité, réalisé dans une langue qu'il comprend, que M. A aurait informé l'OFII d'un état de précarité particulier. De surcroît, aucun certificat médical n'atteste l'état de santé fragile allégué. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A à fin d'annulation de la décision attaquée doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 11 avril 2024, à laquelle siégeaient :

M. Duchon-Doris, président du tribunal,

M. Feghouli, premier conseiller,

M. Rebellato, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition du greffe le 2 mai 2024.

Le rapporteur,

J. REBELLATO

Le président,

J-C. DUCHON-DORIS

La greffière,

C. CHAKELIAN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.