Legislator Jurisprudence & Législation
2213832 Généré par l'IA

Foreign National Reception Conditions Annulment Dismissed

Numéro de cause 2213832
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought the annulment of the administrative decision refusing the reinstatement of material reception conditions, which had been previously withdrawn because the applicant failed to report to a designated reception center, with the applicant arguing the refusal decision was flawed due to the author's alleged incompetence, procedural defects (lack of adversarial process and consideration of vulnerability), and errors of fact or law regarding the failure to justify the breach or consider vulnerability. The court dismissed all claims, finding the decision was duly signed by a competent authority, holding that a new personal interview was not mandatory for the reinstatement decision, and concluding that the applicant failed to provide evidence to contradict the administrative body's finding that he had not complied with his obligations or to explain his non-compliance.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Foreign National Reception Conditions Annulment Dismissed: The court dismissed all claims, finding the decision was duly signed by a competent authority, holding that a new personal interview was not mandatory for the reinstatement decision, and concluding that the applicant failed to provide evidence to contradict the administrative body's finding that he had not complied with his obligations or to explain his non-compliance.

Mots-clés

Généré par l'IA
conditions d'accueil décision étrangère ressortissants étrangers annulation de la naturalisation facilitée défaut de preuve vice de procédure

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'OFII le versement d'une somme de 1 800 euros à Me Lerein, son avocate, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
Used to state that there is no longer any need to rule on the request for provisional legal aid.
Article 2
Used to reject the remaining claims of the application.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

Used to state that there is no longer any need to rule on the request for provisional legal aid.

Article 2

Used to reject the remaining claims of the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 juin 2022, M. D B, représenté par Me Lerein, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision du 3 juin 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;

3°) d'enjoindre à l'OFII de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil de façon rétroactive à compter du 25 janvier 2022 dans un délai de trois jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'OFII le versement d'une somme de 1 800 euros à Me Lerein, son avocate, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'une incompétence de son auteur ;

- elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de respect du contradictoire et d'examen de sa vulnérabilité ;

- elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur de fait dès lors que l'OFII ne justifie pas du prétendu non-respect de ses obligations et n'a pas tenu compte de sa vulnérabilité ;

- elle est entachée d'erreur de droit dès lors que l'OFII s'est cru en situation de compétence liée.

Par une ordonnance en date du 10 octobre 2022 la clôture de l'instruction a été fixée au 10 novembre 2022.

L'OFII a présenté un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2023, postérieurement à la date de clôture de l'instruction, qui n'a pas été communiqué.

M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du

29 août 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Merino,

- et les conclusions de Mme Beugelmans-Lagane, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D B, ressortissant afghan, né le 5 avril 1998, est entré sur le territoire français pour solliciter le bénéfice de la protection internationale au cours de l'année 2021. Le 16 juillet 2021, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a retiré les conditions matérielles d'accueil dont bénéficiait M. B et ce dernier en a sollicité le rétablissement le 2 février 2022. Sa demande a été rejetée par une décision du 3 juin 2022. Par la présente requête M. B demande au tribunal d'annuler cette décision.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Par une décision du 29 août 2022 soit postérieurement à l'enregistrement de sa requête, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur sa demande d'aide juridictionnelle provisoire.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. A C, directeur territorial de Paris, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature consentie par décision du directeur général de l'OFII du 10 septembre 2021. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes (). / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil ".

5. Si les dispositions de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile font obligation à l'OFII, lors de la présentation d'une demande d'asile, de procéder, à la suite d'un entretien personnel avec le demandeur, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil, elles n'imposent pas la tenue d'un nouvel entretien préalablement à la décision de refus de rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil qui lui avaient été accordées. Au surplus, il ressort des motifs mêmes de la décision attaquée, que M. B a tout de même bénéficié d'un entretien le 10 février 2022 afin de procéder à une nouvelle évaluation de sa vulnérabilité. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit, de l'erreur de fait et du vice de procédure doivent être écartés.

6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'OFII a retiré à M. B le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif que l'intéressé n'avait pas rejoint le

15 avril 2021 le centre d'accueil de Grenoble vers lequel il avait été orienté dans les 5 jours. Si le requérant reproche à l'OFII de ne pas justifier qu'il aurait manqué aux obligations auxquelles il avait consenti lors de l'acceptation de l'offre de prise en charge, il n'apporte, en tout état de cause, aucun élément de nature à contredire l'appréciation ainsi portée par l'OFII et à démontrer qu'il y aurait au contraire satisfait, ni sur les raisons pour lesquelles il ne les a pas respectées.

7. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur général de l'OFII se serait cru en situation de compétence liée. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit donc être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Lerein.

Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023 à laquelle siégeaient :

- M. Gracia, président ;

- Mme Merino, première conseillère ;

- Mme Renvoise, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023.

La rapporteure,

M. MERINO

Le président,

J-Ch GRACIA

La greffière,

C. YAHIAOUI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2213832/3-3