Legislator Jurisprudence & Législation
2213829 Généré par l'IA

Applicant v. Implicit Rejection of Visa Appeal

Numéro de cause 2213829
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought annulment of the administrative commission's implicit rejection of her appeal against the refusal of a long-stay student visa by the French diplomatic authority in Cameroon, arguing lack of proper motivation and error in assessing the seriousness and coherence of her proposed studies. The court reasoned that the implicit decision adopted the grounds of the initial refusal, which cited serious and objective grounds to suspect the applicant intended to stay for purposes other than study, specifically referencing the relevant provisions of the Immigration and Asylum Code and EU Directive 2016/801 regarding insufficient justification for the career path she claimed to pursue. Consequently, the court found no manifest error of assessment in concluding the study project lacked seriousness, leading to the dismissal of the entire application, including ancillary claims for injunction and costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Applicant v. Implicit Rejection of Visa Appeal: The court reasoned that the implicit decision adopted the grounds of the initial refusal, which cited serious and objective grounds to suspect the applicant intended to stay for purposes other than study, specifically referencing the relevant provisions of the Immigration and Asylum Code and EU Directive 2016/801 regarding insufficient justification for the career path she claimed to pursue. Consequently, the court found no manifest error of assessment in concluding the study project lacked seriousness, leading to the dismissal of the entire application, including ancillary claims for injunction and costs.

Mots-clés

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visa demande adressée à l'autorité motif d'asile licenciement administratif annulation de la naturalisation facilitée appréciation manifestement inexacte

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the main claim of the applicant's request.

Article 2

This article orders the notification of the judgment to the parties, a standard procedural order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision, cited by the applicant in her request (point 3), is implicitly rejected by the rejection of the main conclusions (Article 7 of the reasoning).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 octobre 2022 Mme C A D, représentée par Me Nguiyan, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours, réceptionné le 18 août 2022, contre la décision de l'autorité diplomatique française au Cameroun refusant de lui délivrer un visa de long séjour pour études ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans un délai d'une semaine sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les motifs de la décision implicite de la commission ne lui ont pas été communiqués en dépit d'une demande présentée en ce sens ;

- la décision est entachée d'erreur de droit dès lors qu'elle n'oppose à sa demande aucun des motifs figurant dans l'instruction du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du Parlement Européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;

- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle justifie du sérieux et de la cohérence de son projet d'études.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête sont dépourvus de fondement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 juin 2023 :

- le rapport de Mme Chatal, rapporteure,

- et les observations de Me Nguiyan, représentant la requérante.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A D, ressortissante camerounaise née en 1993, demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours, réceptionné le 18 août 2022, contre la décision de l'autorité diplomatique française au Cameroun refusant de lui délivrer un visa de long séjour pour études.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Si le demandeur a été averti par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France que, dans le cas où l'absence de réponse expresse de la commission dans un délai de deux mois ferait naître une décision implicite de rejet de son recours, celui-ci serait réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision de refus de visa contestée, la décision implicite de la commission doit être regardée comme s'étant effectivement approprié ces motifs. Dès lors, l'absence de réponse de la commission à une demande de communication des motifs de sa décision implicite ne prive pas nécessairement cette décision de tout motif. En l'espèce, l'accusé de réception du recours formé contre la décision de refus de visa litigieuse comporte cette mention. La décision implicite de la commission doit donc être regardée comme s'étant approprié le motif opposé par l'autorité diplomatique française au Cameroun à savoir l'existence d'éléments suffisamment probants et de motifs sérieux permettant d'établir que la demanderesse de visa séjournera en France à d'autres fins que celles pour lesquelles elle a demandé un visa pour études. Il ressort également de la lecture de la décision consulaire que l'autorité administrative s'est fondée sur les articles L. 422-1, L. 422-2, L. 422-5 et L. 422-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sur la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016. La décision de la commission comporte donc, par référence aux motifs de la décision consulaire, des motifs de droit et de fait, de sorte que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

3. Aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d'étudiant, de stagiaire ou au titre d'une activité professionnelle () ". La directive 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, prévoit, à son article 5 que l'admission d'un ressortissant de pays tiers à l'Union européenne à des fins d'études est soumise à des conditions générales fixées à l'article 7 de la directive telles que la preuve de ressources suffisantes pour couvrir les frais de subsistance pendant le séjour et les frais de retour, et à des conditions particulières, fixées par l'article 11, telles que l'admission dans un établissement d'enseignement supérieur, le paiement des droits d'inscription dans l'établissement. L'article 20 de la même directive, qui définit précisément les motifs de rejet d'une demande d'admission, prévoit qu'un Etat membre rejette une demande d'admission si ces conditions ne sont pas remplies ou encore, qu'il peut rejeter la demande, selon le f) du 2, " s'il possède des preuves ou des motifs sérieux et objectifs pour établir que l'auteur de la demande souhaite séjourner sur son territoire à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande son admission ".

4. Il résulte de ces dispositions, combinées avec celles de l'instruction interministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801, que l'autorité administrative peut, sous le contrôle des juges de l'excès de pouvoir restreint à l'erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que la personne intéressée sollicite ce visa à d'autres fins que son projet d'études. Par suite, le moyen de la requête tiré de l'erreur de droit entachant la légalité de la décision attaquée, résultant de ce que l'autorité administrative n'aurait pas opposé la méconnaissance d'une condition prévue par les textes applicables doit être écarté.

5. Après un baccalauréat littéraire obtenu au Cameroun en 2012, Mme A D a validé en 2016 une licence en droit public, puis en 2017 une première année de master en droit public à l'université de Yaoundé II-Soa, avant de suivre en 2020 et 2021 une formation en secrétariat de direction. Elle explique avoir souhaité reprendre des études afin de se spécialiser dans le notariat et d'acquérir des compétences pratiques en continuité avec ses études en droit. Elle justifie de son admission au mois de janvier 2022 à suivre une 1ère année de BTS Notariat à l'IESCA, un établissement d'enseignement privé du groupe Adonis Education, à Aix-en-Provence, à compter du mois de septembre 2022. Il ressort toutefois de l'avis du service de coopération et d'action culturelle (SCAC) joint au mémoire en défense du ministre que Mme A D a déclaré lors d'un entretien avec un conseiller du service Campus France qu'elle envisageait, grâce à cette formation, d'exercer comme assistante de notaire au ministère de la justice au Cameroun. La requérante ne présente aucun élément dans le cadre de la présente instance pour expliquer ses déclarations et ne justifie donc pas d'une connaissance satisfaisante du métier auquel elle souhaite se former. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que l'autorité administrative a considéré le projet d'études de Mme A D comme étant dépourvu de caractère sérieux et qu'elle en a déduit que l'intéressée avait sollicité un visa à d'autres fins que ce projet d'études.

6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours de Mme A D.

Sur les conclusions accessoires :

7. Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter également les conclusions tendant au prononcé d'une mesure d'injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 23 juin 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Douet, présidente,

Mme Roncière, première conseillère,

Mme Chatal, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 août 2023.

La rapporteure,

A. CHATALLa présidente,

H. DOUETLe greffier,

S. VALAIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,