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2213820 Généré par l'IA

RSA Overpayment Debt Remission Dispute

Numéro de cause 2213820
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the total annulment of a debt arising from an overpayment of the RSA, challenging the administrative decision that granted only a partial remission of the debt, claiming financial precarity and lack of fraudulent intent. The court rejected the claim for a total remission, reasoning that while no fraudulent conduct was established, the individual's financial situation at the time of the judgment, characterized by substantial declared resources (including a pension and recent wages) yielding a significant remaining disposable income, did not demonstrate the level of precarity required by law to justify complete debt forgiveness, especially since the remaining debt could be paid in installments.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Art. 1er, Art. L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles; RSA Overpayment Debt Remission Dispute: The court rejected the claim for a total remission, reasoning that while no fraudulent conduct was established, the individual's financial situation at the time of the judgment, characterized by substantial declared resources (including a pension and recent wages) yielding a significant remaining disposable income, did not demonstrate the level of precarity required by law to justify complete debt forgiveness, especially since the remaining debt could be paid in installments.

Mots-clés

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remise de dette absence de ressources financières surendettement demande partielle paiement du solde au comptant acte de défaut de biens

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 1er

This article explicitly rejects the applicant's claim (the main ground for the decision).

Art. L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles

This article provided the legal basis for assessing the request for debt remission, although the court ultimately rejected the request based on the facts.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 juin et 4 août 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 19 avril 2022 en tant que la Ville de Paris lui a seulement accordé une remise de dette partielle d'un montant de 429,41 euros au titre d'un indu de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant total de 858,81 euros, pour la période de mars 2021 à février 2022 ;

2°) de lui accorder une remise de dette totale.

Elle doit être regardée comme soutenant qu'elle est fondée à demander une remise de dette au regard de sa situation précaire et de l'absence de fausse déclaration volontaire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2023, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que Mme B n'est pas fondée à solliciter une remise de dette totale, dès lors que sa situation de précarité n'est pas établie au regard des ressources qu'elle a déclarées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles,

- le code de la sécurité sociale,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Pény pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

M. Pény a donné lecture de son rapport au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B a perçu le revenu de solidarité active (RSA) à compter de juin 2019. A la suite d'un contrôle effectué par la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris, il a été constaté que Mme B percevait une pension alimentaire. La CAF de Paris a procédé à une révision des droits de la requérante, conduisant à la constatation d'un trop-perçu de RSA pour la période du de mars 2021 à février 2022, d'un montant de 858,81euros. Cet indu lui a été notifié par un courrier du 24 février 2022. Le montant de cet indu a été ramené à 429,40 euros, après que lui a été accordée une remise de dette partielle par une décision du 19 avril 2022, dont Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation.

2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'État, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration (). ".

3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de RSA, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.

4. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé au RSA ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis.

5. En l'espèce, il n'est pas établi, ni contesté en défense, que l'omission déclarative de Mme B résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration de la part de la requérante. Si Mme B fait état de difficultés pour faire face à ses charges financières, il résulte de l'instruction que l'intéressée a perçu un salaire de 1 304 euros en avril 2022, 1 300 euros en mai 2022 et 945 euros en juin 2022, ainsi qu'une pension alimentaire d'un montant mensuel de 950 euros, soit des ressources d'un montant moyen de 2 133 euros. Il résulte par ailleurs de l'instruction, notamment des éléments produits par Mme B ainsi que du calcul du reste à vivre effectué par la CAF, que l'ensemble des charges de la requérante peut être évalué à 1 099 euros, de sorte que le reste à vivre s'établit en moyenne à 1 034 euros. Par suite, Mme B n'établit pas se trouver, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité telle qu'il ne puisse faire face au remboursement de sa dette de RSA d'un montant de 429,40 euros, ce remboursement pouvant, au surplus, faire l'objet d'un paiement fractionné chaque mois.

6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme B doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la maire de Paris et au directeur général de la caisse d'allocations familiales de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2023.

Le magistrat désigné,

A. Pény

La greffière,

A. Cardon

La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2213820/6-3