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2213817 Généré par l'IA

CROUS v. Former Student Occupant: Eviction from University Housing

Numéro de cause 2213817
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Regional Center for University and School Works (CROUS) sought an urgent order to expel an occupant from university housing because his rental contract had expired and he no longer held student status, thus rendering his occupation unlawful, which interfered with the public service of providing housing to eligible students. The Administrative Tribunal granted the request, finding that the occupant's continued possession of the housing without title presented no serious contestation and that his removal was urgent and useful because the unit could not be allocated to a qualified student, ordering the occupant to vacate within fifteen days, authorizing the use of public force if necessary thereafter.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative; CROUS v. Former Student Occupant: Eviction from University Housing: The Administrative Tribunal granted the request, finding that the occupant's continued possession of the housing without title presented no serious contestation and that his removal was urgent and useful because the unit could not be allocated to a qualified student, ordering the occupant to vacate within fifteen days, authorizing the use of public force if necessary thereafter.

Mots-clés

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ordre d'évacuation unités administratives éloignement contrat de droit administratif motif d'expulsion manquement du bailleur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article was the legal basis invoked by the applicant and used by the court to order the expulsion of M. A based on urgency and utility.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the applicant's request concerning costs, but the court rejected the corresponding conclusions in Article 3 of the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 octobre 2022, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Nantes-Pays-de-la-Loire, représenté par Me Plateaux, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de M. B A du logement qu'il occupe à la résidence universitaire " Madeleine Brès ", située rue Adolphe Bobierre à Nantes (44300), dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, au besoin avec le concours de la force publique ;

2°) de mettre à la charge de M. B A la somme de 750 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le litige l'opposant à l'occupant devenu sans droit ni titre du fait de son maintien dans le logement à l'expiration de son contrat de location relève de la compétence du juge administratif en raison des clauses exorbitantes de droit commun que contient ledit contrat ;

- la condition d'utilité est remplie dès lors que M. A, qui a été mis en demeure de quitter le logement dans les plus brefs délais par une décision du 23 septembre 2022, n'a pas déféré à cette mise en demeure, et fait ainsi obstacle à ce que le logement soit attribué à un autre étudiant ; cette occupation indue porte atteinte à la continuité du service public, dans la mesure où le CROUS ne dispose pas lui-même du pouvoir de faire expulser M. A, de sorte que l'utilité de la mesure d'expulsion sollicitée est manifeste ;

- la condition d'urgence est également satisfaite : M. A refuse obstinément de quitter le logement et fait ainsi obstacle au fonctionnement régulier et continu du service public en empêchant son attribution à un autre étudiant remplissant les conditions posées par l'article 15 du décret n° 87-155 du 5 mars 1987.

La requête a été communiquée à M. B A, lequel n'a pas produit à l'instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 novembre 2022 à 9 heures 30 :

- le rapport de M. Bouchardon, juge des référés,

- et les observations de Me Plateaux, représentant le CROUS de Nantes.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Nantes - Pays de la Loire demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion sans délai de M. B A et de tous occupants de son chef du logement n° A2114 qu'il occupe sans droit ni titre au sein de la résidence universitaire " Madeleine Brès ", située rue Adolphe Bobierre à Nantes (44300).

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés peut, sur le fondement de ces dispositions, ordonner à l'occupant sans droit ni titre du domaine public, éventuellement sous astreinte, toute mesure utile justifiée par l'urgence et qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

3. Il est constant que, depuis le 1er septembre 2022, M. A ne justifie plus d'aucun droit à se maintenir dans le logement qu'il occupe, faute d'avoir la qualité d'étudiant. Par conséquent, il occupe ce logement sans droit ni titre. Ainsi la demande du CROUS de Nantes, tendant à son expulsion, ne se heurte à aucune contestation sérieuse alors, en outre, que l'intéressé n'a produit aucune observation en ce sens. De plus, l'évacuation de M. A présente un caractère d'urgence et d'utilité dès lors que le logement indûment occupé ne peut être attribué à un étudiant qui remplirait les conditions requises.

4. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à M. A et à tous occupants de son chef d'évacuer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement indûment occupé et d'autoriser le CROUS de Nantes, passé ce délai, à faire procéder à l'expulsion de l'intéressé en recourant aux moyens légaux de son choix avec, au besoin, le concours de la force publique.

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du CROUS de Nantes présentées à l'encontre de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à M. A de libérer le logement n° A2114 situé résidence " Madeleine Brès ", rue Adolphe Bobierre à Nantes (44300), dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 2 : Le CROUS de Nantes pourra, le délai de quinze jours mentionné à l'article 1er de la présente ordonnance expiré, faire procéder à l'expulsion de M. A et de tous les occupants de son chef, en recourant aux moyens légaux de son choix avec, au besoin, le concours de la force publique.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Nantes et à M. B A.

Fait à Nantes, le 16 novembre 2022.

Le juge des référés,

L. Bouchardon

Le greffier,

J-F. MerceronLa République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,