Residence Permit Renewal Dispute and Provisional Relief
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought provisional legal aid, suspension of an administrative decision refusing to renew a residence permit, an injunction to issue a provisional residence permit with work authorization, and an award of attorney's fees, but the court determined that the request for provisional legal aid was moot because the litigant had subsequently been granted full legal aid; the core requests for suspension and injunction became moot because the prefect had withdrawn the challenged decision, leading the court to order the state to pay the litigant's counsel a sum of 500 euros, contingent upon the counsel waiving the portion of fees covered by state legal aid contributions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, articles L.761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Renewal Dispute and Provisional Relief: Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 2 of the final order to award costs to the lawyer under the condition of waiving the state's contribution.
Cited in Article 2 of the final order as a basis for awarding legal costs to the lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 octobre 2022, Mme D A épouse B, représentée par Me Philippon, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 7 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour, assortie d'une autorisation de travail, et de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, à défaut, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre des frais d'instance.
Il fait valoir que, par une décision du 3 novembre 2022, il a procédé au retrait de sa décision du 7 octobre 2022.
Mme A épouse B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 octobre 2022.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête au fond, enregistrée le 20 octobre 2022 sous le numéro 2213928 par laquelle Mme A épouse B demande l'annulation de la décision susvisée.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 8 novembre 2022, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 9 novembre 2022.
Considérant ce qui suit :
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
1. Mme A épouse B ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 octobre 2022, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.
3. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a procédé, par décision du 3 novembre 2022, au retrait de sa décision du 7 octobre 2022. Par suite, les conclusions présentées par Mme A épouse B sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
4. Mme A épouse B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Philippon d'une somme de 500 euros (cinq cents euros).
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme A épouse B aux fins d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire, de suspension et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à Me Philippon, avocat de Mme A épouse B, la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A épouse B, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Philippon.
Fait à Nantes, le 16 novembre 2022.
La juge des référés,
M. C
La greffière,
M-C. MinardLa République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,