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2213809 Généré par l'IA

Asylum Seeker Transfer Annulment Rejected

Numéro de cause 2213809
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request to annul a prefectural order for the transfer of an asylum seeker to Italian authorities was rejected by the Administrative Tribunal of Paris because the applicant failed to demonstrate that his health necessitated urgent care as per European regulation, and similarly failed to provide any specific evidence supporting his claim that systemic failures in the Italian asylum procedure warranted suspending the transfer under domestic law.

Regeste Legislator

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article L. 572-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 777-3-2 du code de justice administrative, Article 1; Asylum Seeker Transfer Annulment Rejected: En premier lieu, M. B, qui invoque son état de santé, ne fait pas valoir que son état nécessiterait des soins urgents au sens de l'article 31 du règlement (UE) n° 604/2013. Ainsi, il appartiendrait au préfet, s'il venait à être destinataire d'informations pertinentes sur l'évolution de l'état de santé du requérant d'en informer, le cas échéant, les autorités italiennes, voire d'en tirer les conséquences sur le moment et les modalités d'exécution du transfert. Par suite, le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions précitées, ni commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.

Mots-clés

Généré par l'IA
loi sur l'asile transmission de preuves annulation de la naturalisation facilitée détention aux fins de transfèrement demande d'asile d'un ressortissant albanais éloignement

Dispositions légales citées

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article L. 572-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- l'arrêté attaqué a été pris en violation de l'article L. 572-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Italie.
article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
A en application de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R.
article R. 777-3-2 du code de justice administrative
742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 777-3-2 du code de justice administrative.
Article 1
This article states the main order, rejecting the appellant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

This article states the main order, rejecting the appellant's request.

Article L. 572-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision was discussed extensively regarding the alleged systemic failures in Italy, although the claim based on it was ultimately rejected.

règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013

This regulation was cited in the reasoning concerning the appellant's health (Article 31), which forms part of the substantive analysis leading to the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 juin 2022, M. C B représenté par Me Joory, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 juin 2022 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes.

Il soutient que :

- son état de santé nécessite qu'il reste en France ;

- l'arrêté attaqué a été pris en violation de l'article L. 572-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Italie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2022, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951,

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003,

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,

- la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990,

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 777-3-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A,

- les observations de Me Joory, avocat de M. B,

- et les observations de Me Capuano, avocat du préfet de police.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 15 juin 2022, le préfet de police a décidé du transfert de M. C B, ressortissant ivoirien né le 2 avril 1979 à Daloa, aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile. M. B demande l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. En premier lieu, M. B, qui invoque son état de santé, ne fait pas valoir que son état nécessiterait des soins urgents au sens de l'article 31 du règlement (UE) n° 604/2013. Ainsi, il appartiendrait au préfet, s'il venait à être destinataire d'informations pertinentes sur l'évolution de l'état de santé du requérant d'en informer, le cas échéant, les autorités italiennes, voire d'en tirer les conséquences sur le moment et les modalités d'exécution du transfert. Par suite, le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions précitées, ni commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.

3. En second lieu, l'article L. 572-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " La procédure de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile ne peut être engagée dans le cas de défaillances systémiques dans l'Etat considéré mentionné au 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. "

4. Si le requérant soutient qu'un risque de défaillance systémique existe en Italie, il n'apporte à l'appui de ses allégations aucun élément ni précision. Par suite, le moyen doit être écarté.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 15 juin 2022.

D E C I D E :

Article 1 : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2022.

Le magistrat désigné,

F. ALa greffière,

A. FRIZZI

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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