Legislator Jurisprudence & Législation
2213805 Généré par l'IA

Visa Refusal Illegality Contestability Provisional Payment Denial

Numéro de cause 2213805
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Two individuals sought an emergency order for a provisional payment of 10,000 euros from the State, claiming damages resulting from the alleged illegality of a visa refusal one of them received. The court, applying the rule that a provisional payment under emergency procedure is granted only when the existence of the obligation is not seriously contestable, rejected the request because the applicants failed to demonstrate that the contested visa refusal was indeed illegal, thus rendering the claimed obligation seriously contestable.

Regeste Legislator

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article R. 541-1 du code de justice administrative, Article 1er; Visa Refusal Illegality Contestability Provisional Payment Denial: The court, applying the rule that a provisional payment under emergency procedure is granted only when the existence of the obligation is not seriously contestable, rejected the request because the applicants failed to demonstrate that the contested visa refusal was indeed illegal, thus rendering the claimed obligation seriously contestable.

Mots-clés

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provision ad litem visa versement de dommages-intérêts état requérant opposition au commandement de payer procédure européenne d'injonction de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order rejecting the application.

Article R. 541-1 du code de justice administrative

This provision governs the judge's authority to grant a provisional payment (provision) when the obligation is not seriously contestable, which was the basis for the initial request that was ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2022, M. A B et M. C D demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à leur verser à titre de provision la somme de 10 000 euros.

Ils soutiennent que la créance dont ils se prévalent n'est pas sérieusement contestable dans son principe comme dans son montant.

La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui n'a pas présenté d'observations.

Le président du tribunal a désigné M. Cantié, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. () ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.

2. La requête présentée par M. B doit être regardée comme tendant à la condamnation de l'Etat au versement d'une provision d'un montant de 10 000 euros en réparation du préjudice résultant de la faute née de l'illégalité du refus de visa d'entrée dont M. D a fait l'objet le 13 juin 2022. Toutefois, il n'est pas démontré que le refus contesté serait illégal. Par suite, la créance invoquée apparaît sérieusement contestable.

3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner sa recevabilité, la requête présentée par M. B doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête visée ci-dessus est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et M. C D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 22 juin 2023.

Le juge des référés,

C. CANTIE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.