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2213799 Généré par l'IA

Applicant's Appeal Rendered Moot by Subsequent Prefectural Order

Numéro de cause 2213799
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An applicant sought judicial review of a prefectural order that refused her request for a residence permit under the Franco-Algerian agreement, ordered her departure from France, and designated her country of removal, arguing the refusal constituted a manifest error of assessment regarding discretionary regularization power. However, the court determined that a subsequent prefectural order dated February 15, 2023, had entirely abrogated the contested decisions, rendering the applicant's request devoid of purpose, and therefore ruled that there was no longer any need to rule on the application, accepting the respondent's contention of *non-lieu*.

Regeste Legislator

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article R. 611-7 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Applicant's Appeal Rendered Moot by Subsequent Prefectural Order: However, the court determined that a subsequent prefectural order dated February 15, 2023, had entirely abrogated the contested decisions, rendering the applicant's request devoid of purpose, and therefore ruled that there was no longer any need to rule on the application, accepting the respondent's contention of *non-lieu*.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel éloignement autorisations de séjour expulsion préfectorale qualité pour recourir annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to decide there is no longer any need to rule on the application due to the abrogation of the contested decisions.

Article 2

Governs the notification of the judgment to the parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2022, et un mémoire enregistré le 30 janvier 2023, Mme C A demande au tribunal d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 15 septembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Elle soutient que la décision refusant de l'admettre au séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice, par le préfet, de son pouvoir de régularisation à titre discrétionnaire.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé n'est pas fondé.

Par un courrier du 15 février 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué.

Les observations du préfet sur ce moyen d'ordre public, par lesquelles il conclut au non-lieu à statuer sur la requête, ont été communiquées le 16 février 2023.

Par une ordonnance du 17 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 février 2023 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord entre la République française et la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi, et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante algérienne née le 22 avril 1989, indique être entrée en France le 29 juillet 2016, munie d'un visa Schengen valable du 18 juillet au 16 octobre 2016. Le 14 septembre 2021, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des stipulations de l'article 7 de l'accord franco-algérien susvisé. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de faire droit à cette demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

2. Par un arrêté du 15 février 2023, les décisions contestées ont été abrogées en toutes leurs dispositions. Si cette abrogation n'est pas devenue définitive, la requête de Mme A doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant perdu son objet. Il y a lieu, dès lors, d'accueillir l'exception de non-lieu soulevée par le préfet en défense.

Par ces motifs, le tribunal décide :

Article 1er : Il n'y a plus de statuer sur la requête de Mme A.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 9 mars 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Oriol, présidente,

Mme D et M. Sitbon, conseillers,

Assistés de Mme Ricaud, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023.

Le rapporteur,

Signé

J. B

La présidente,

Signé

C. Oriol La greffière,

Signé

V. Ricaud

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour ampliation,

La greffière