Prefect's Suspension Request Moot Due to Permit Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA prefect sought the suspension of a tacit building permit issued by a municipality, alleging serious doubt as to its legality based on violations of the local urban plan and the Urban Planning Code. The court determined that a subsequent administrative decision by the mayor of the municipality on October 24, 2022, which formally withdrew the contested building permit, rendered the prefect's request for suspension moot, leading the administrative court to rule that there was no longer any need to rule on the initial application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 600-1 du code de l'urbanisme, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 2136-6 du code général des collectivités territoriales; Prefect's Suspension Request Moot Due to Permit Withdrawal: The court determined that a subsequent administrative decision by the mayor of the municipality on October 24, 2022, which formally withdrew the contested building permit, rendered the prefect's request for suspension moot, leading the administrative court to rule that there was no longer any need to rule on the initial application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ruled that there was no need to rule on the request (non-lieu à statuer).
This article was cited by the applicant as the basis for the suspension request, although the court ultimately ruled based on the request becoming moot.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 octobre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 2136-6 du code général des collectivités territoriales, la suspension de l'exécution de l'autorisation tacite de permis de construire n° PC 044 106 21 D1013 délivrée par la commune des Moutiers en Retz à la SARL NANTES ACCASTILLAGE.
Il soutient que :
- sa requête est recevable dès lors qu'il a adressé une lettre d'observations valant recours gracieux et qu'il a satisfait aux obligations de notification du recours au sens des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle méconnaît les dispositions du secteur A1 et A2 du PLU ainsi que celles des articles L. 121-8 et L. 121-10 du code de l'urbanisme.
La requête a été communiquée à la commune des Moutiers en Retz, laquelle a produit des pièces, enregistrées par le tribunal, le 24 octobre 2022 et communiquées au préfet de la Loire-Atlantique et à la SARL NANTES ACCASTILLAGE.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 20 octobre 2022 sous le numéro 2213782 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 25 octobre 2022, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 4 novembre 2022.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.
2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le maire de la commune des Moutiers en Retz a, par un arrêté du 24 octobre 2022, retiré le permis de construire litigieux. Par suite, la demande de suspension présentée par le préfet de la Loire-Atlantique sur le fondement des dispositions de l'article L. 2136-6 du code général des collectivités territoriales est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête présentée par le préfet de la Loire-Atlantique.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Loire-Atlantique, au maire de la commune des Moutiers en Retz et à la SARL NANTES ACCASTILLAGE.
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Fait à Nantes, le 8 novembre 2022.
La juge des référés,
O. ROBERT-NUTTE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,