Legislator Jurisprudence & Législation
2213787 Généré par l'IA

Challenge to Expulsion Order and Re-entry Ban Upheld

Numéro de cause 2213787
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner challenged a prefectural order requiring his departure from French territory, fixing the destination country, and imposing a one-year re-entry ban, arguing the decision lacked proper motivation, violated due process under EU law (right to be heard), and constituted a disproportionate interference with his private and family life under Article 8 ECHR, with derivative arguments attacking the destination and re-entry ban components. The court rejected all grounds for annulment, finding the motivation sufficient, the right to be heard was not violated as the petitioner failed to specify relevant unstated observations despite prior police interviews, and that the petitioner failed to provide concrete evidence demonstrating a disproportionate impact on his private life, especially given his single status and negative police record, thus upholding the prefect's decision and rejecting requests for injunctive relief and provisional legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 1er, Article 2, Article 3; Challenge to Expulsion Order and Re-entry Ban Upheld: The court rejected all grounds for annulment, finding the motivation sufficient, the right to be heard was not violated as the petitioner failed to specify relevant unstated observations despite prior police interviews, and that the petitioner failed to provide concrete evidence demonstrating a disproportionate impact on his private life, especially given his single status and negative police record, thus upholding the prefect's decision and rejecting requests for injunctive relief and provisional legal aid.

Mots-clés

Généré par l'IA
interdiction d'entrée motif d'expulsion assistance judiciaire provisoire départ du pays droit d'être entendu éloignement

Dispositions légales citées

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article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- le préfet a commis une erreur de droit car il n'a pas respecté l'avis du 12 mars 2012 rendu par le Conseil d'Etat en omettant de se prononcer sur les 4 critères que prévoit l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
Cited in the reasoning regarding the designation of the reporting judge, but not in the final orders.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Used to rule on the request for provisional legal aid, resulting in its denial.
Article 1er
Constitutes the order denying provisional legal aid.
Article 2
Constitutes the order rejecting the remaining requests (the main ground for the verdict is implied by the rejection, but no specific substantive article is cited in this order).
Article 3
Governs the notification procedure of the judgment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Used to rule on the request for provisional legal aid, resulting in its denial.

Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Cited in the reasoning but the overall dismissal of the substantive claims means no specific provision dictates the final order based on this article, thus it is excluded from the dispositive grounds.

Article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning but the overall dismissal of the substantive claims means no specific provision dictates the final order based on this article, thus it is excluded from the dispositive grounds.

Article R. 776-13-3 du code de justice administrative

Cited in the reasoning regarding the designation of the reporting judge, but not in the final orders.

Article 1er

Constitutes the order denying provisional legal aid.

Article 2

Constitutes the order rejecting the remaining requests (the main ground for the verdict is implied by the rejection, but no specific substantive article is cited in this order).

Article 3

Governs the notification procedure of the judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 juin 2022, M. B C, représenté par Me Partouche-Kohana, demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 23 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 1 an ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) à défaut d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

Il soutient que :

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ;

- l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car il n'a pas pu être entendu en violation d'un principe général du droit de l'Union européenne ;

- le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ;

S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

- l'obligation de quitter le territoire étant entachée d'illégalité, cette illégalité a pour effet d'entraîner son annulation pour défaut de base légale ;

S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- l'obligation de quitter le territoire étant entachée d'illégalité, cette illégalité a pour effet d'entraîner son annulation pour défaut de base légale ;

- le préfet a commis une erreur de droit car il n'a pas respecté l'avis du 12 mars 2012 rendu par le Conseil d'Etat en omettant de se prononcer sur les 4 critères que prévoit l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens présentés par M. C ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la directive n° 2008/115 du 16 décembre 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A,

L'instruction a été close à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 23 juin 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. C à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. En premier lieu, la décision contestée tant en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire que la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français comporte l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir et notamment la circonstance qu'il n'est pas retourné au Sénégal depuis 5 ans. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d'une insuffisance de la motivation n'est pas fondé et doit être écarté.

4. En deuxième lieu, il ressort de la motivation même de l'arrêté attaqué que le préfet s'est livré à un examen circonstancié de la situation de M. C.

5. En troisième lieu, lorsqu'il est fait obligation à un étranger de quitter le territoire français sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit interne de la directive 20081115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme prenant une décision qui se trouve dans le champ d'application du droit de l'Union européenne. Il lui appartient, dès lors, d'en appliquer les principes généraux, qui incluent le droit à une bonne administration. Parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne à être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne, ce droit se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales.

6. M. C soutient qu'en méconnaissance du droit d'être entendu avant que ne soit prise la décision de l'obliger à quitter le territoire il n'a pas pu faire connaître au préfet ses observations sur la mesure envisagée. Il ne précise toutefois pas les éléments pertinents qu'il aurait pu faire valoir. De plus, il est constant que le requérant a été entendu à plusieurs reprises notamment par les services de police lors de son interpellation.

7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

8. M. C, ressortissant sénégalais né en 1994 soutient qu'il est entré en France en 2016, y a désormais ses racines, y travaille habituellement en qualité d'employé polyvalent de cuisine et est pleinement inséré dans la société française dont il maitrise parfaitement la langue. Toutefois, M. C dont la requête a été présenté par un auxiliaire de justice n'apporte à l'appui de ces allégations aucun élément concret et circonstancié permettant au juge de l'excès de pouvoir d'en apprécier le bien-fondé. Ensuite, il n'est pas contesté que M. C est célibataire, sans enfant et ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales au Sénégal. Enfin, il est défavorablement connu des services de police pour usage de faux documents. Par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, il n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet n'a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle et professionnelle s'agissant de l'obligation de quitter le territoire ni d'erreur d'appréciation s'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire.

9. En cinquième lieu, s'agissant de la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français, M. C soutient que le préfet a commis une erreur de droit en omettant de se prononcer sur les 4 critères que prévoit l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, le requérant ne précise pas quel(s) critères(s) aurait été omis. Par suite, ce dernier moyen sera lui aussi écarté.

10. En dernier lieu, l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination et l'interdiction de retour sur le territoire français doivent être écartées.

11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté susvisé du préfet de la Seine-Saint-Denis du 23 juin 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, d'astreinte doivent être également rejetées.

DECIDE

Article 1er : M. C n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

rendu public par mise à disposition au greffe le 2 août 2022

Le magistrat désigné,

A. A

La greffière,

P. Maury

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8