Algerian National v. Visa Refusal Appeal Commission (Long-Stay Family Visa)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant, a national of Algeria, sought the annulment of a decision by the visa refusal appeal commission which upheld the consular refusal of a long-stay "family establishment" visa based on his status as a dependent child of a French national. The court found that the commission erred in law by applying grounds of refusal inapplicable to a long-stay visa for a dependent child, specifically citing the lack of an accommodation certificate and inadequate medical coverage, and further erred in its appreciation of the facts by wrongly concluding the applicant was not financially dependent, given the regular and substantial financial transfers from his French national parent, establishing his dependency under the circumstances. Consequently, the court annulled the commission's decision and ordered the issuance of the requested visa within two months.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Algerian National v. Visa Refusal Appeal Commission (Long-Stay Family Visa): The court found that the commission erred in law by applying grounds of refusal inapplicable to a long-stay visa for a dependent child, specifically citing the lack of an accommodation certificate and inadequate medical coverage, and further erred in its appreciation of the facts by wrongly concluding the applicant was not financially dependent, given the regular and substantial financial transfers from his French national parent, establishing his dependency under the circumstances. Consequently, the court annulled the commission's decision and ordered the issuance of the requested visa within two months.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders the annulment of the contested decision.
The court explicitly orders the Minister of the Interior to issue the requested visa within a specific timeframe.
The court orders the State to pay a sum to the applicant based on this article regarding legal costs (frais exposés).
This article is cited in the dispositive order (Article 3) regarding the payment of legal costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 octobre 2022 et le 15 septembre 2023, M. C A, représenté par Me Lantheaume, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 31 août 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 5 avril 2022 de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en qualité de descendant à charge de ressortissant français ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande de visa dans la même condition de délai ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas démontré que la commission a statué sur le recours en étant régulièrement composée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il a sollicité un visa pour établissement familial et non un visa de court séjour, que les motifs de refus de délivrance du visa de court séjour ne lui sont pas opposables et qu'il remplit toutes les conditions pour obtenir un visa de long séjour en qualité d'enfant à charge d'un ressortissant français ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 août 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Roncière a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 15 juillet 1989, demande au tribunal d'annuler la décision du 31 août 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 5 avril 2022 de l'autorité consulaire française à Alger lui refusant la délivrance d'un visa pour " établissement familial " demandé en qualité d'enfant à charge d'un ressortissant français.
2. Aux termes du deuxième alinéa de l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : " Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis, alinéa 4 (lettres c à d), et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. ". Lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour par un ressortissant étranger faisant état de sa qualité de descendant à charge de ressortissant français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne saurait être regardé comme étant à la charge de son ascendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres lui permettant de subvenir aux besoins de la vie courante dans des conditions décentes, que son ascendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire.
3. Il ressort des termes de la décision attaquée que pour rejeter le recours de M. A, la commission s'est fondée sur les motifs tirés d'une part, du fait qu'il n'a pas produit l'attestation d'accueil prévue par l'article L. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du droit d'asile et ne justifie pas de la prise en charge de ses éventuelles dépenses médicales et hospitalières, d'autre part, qu'il ne dispose d'aucune ressource propre, et qu'enfin, du risque de détournement par l'intéressé de l'objet du visa demandé à des fins migratoires compte tenu de sa situation personnelle, dans la mesure où il est âgé de 33 ans, sans profession, et que ses parents résident en France.
4. En premier lieu, alors même que les stipulations de l'accord franco-algérien susvisé n'exigent pas la délivrance d'un visa de long séjour aux ressortissants algériens en dehors des cas prévus par le deuxième alinéa de son article 9, il ressort des pièces du dossier, notamment de la demande de visa présentée par M. A et du courrier du 17 mars 2022 accompagnant cette demande, et de son recours devant la commission, que l'intéressé a expressément sollicité auprès de l'autorité consulaire française à Alger la délivrance d'un visa pour " établissement familial " en se prévalant de sa qualité d'" enfant à charge de ressortissant français ", afin de s'établir auprès de ses parents en France. Ainsi, en opposant les motifs rappelés au point 3 du présent jugement, qui ne sont pas au nombre de ceux opposables à une demande de visa de long séjour pour établissement familial présentée par un descendant à charge de ressortissant français, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a commis une erreur de droit.
5. En second lieu, pour justifier de sa qualité de descendant à charge de ressortissant français, le requérant soutient sans être utilement contesté être sans emploi dans son pays d'origine et percevoir de ses parents des virements représentant annuellement entre 2 670 euros en 2018 et 9 500 euros en 2022. Si le ministre fait valoir que M. B A, père du requérant dont les revenus s'élèvent à 1 087 euros par mois, ne dispose pas des ressources suffisantes pour assumer la charge du demandeur de visa, il ne conteste pas la réalité des versements mensuels réguliers dont bénéficie M. A. Ainsi, eu égard au caractère régulier de ces versements effectués au profit du requérant par son père, et de leur montant au regard du niveau de vie en Algérie, M. A peut, dans les circonstances de l'espèce, être regardé comme justifiant de sa qualité de descendant à charge d'un ressortissant français. Par suite, et en toute hypothèse, la décision attaquée procède d'une appréciation erronée de la situation personnelle de M. A.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision contestée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance du visa sollicité dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par le requérant.
Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 31 août 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
M. Revereau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023.
La rapporteure,
M.-A. RONCIERE
Le président,
P. BESSE
La greffière,
S. BRIAND
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour La greffière,
S. BRIAND