Legislator Jurisprudence & Législation
2213774 Généré par l'IA

Applicant v. State (Failure to Rehouse)

Numéro de cause 2213774
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The applicant, recognized as eligible for urgent rehousing due to prolonged waiting for social housing, sought compensation from the State for the prejudice resulting from the failure to rehouse her and her four minor children. The court found that the State's failure to execute the mediation commission's decision and a subsequent judicial order constituted a fault engaging its liability towards the applicant starting from the expiration of the prescribed rehousing deadline, but rejected the claims on behalf of the children. Given that the applicant endured inadequate housing conditions—a small apartment with humidity issues shared with her four children—until her actual rehousing occurred in July 2022, the court awarded her €2,000 to compensate for the resulting disruption to her living conditions and moral prejudice, while dismissing the remainder of her claims.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Applicant v. State (Failure to Rehouse): The court found that the State's failure to execute the mediation commission's decision and a subsequent judicial order constituted a fault engaging its liability towards the applicant starting from the expiration of the prescribed rehousing deadline, but rejected the claims on behalf of the children. Given that the applicant endured inadequate housing conditions—a small apartment with humidity issues shared with her four children—until her actual rehousing occurred in July 2022, the court awarded her €2,000 to compensate for the resulting disruption to her living conditions and moral prejudice, while dismissing the remainder of her claims.

Mots-clés

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logement social indemnisation étatique procédure d'expulsion nouvelle demande de prestations d'invalidité droit de séjour réexamen de la demande d'asile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the State to pay an indemnity to the applicant as the final operative decision.

Article 2

This article dismisses the remainder of the applicant's claims as part of the final disposition.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for the designation of the reporting magistrate who handled the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 juin 2022, Mme F E, agissant en son nom et pour le compte de ses quatre enfants mineurs, G C, A C, B C et H C, représentée par Me Lubaki, demande au tribunal de condamner l'État à lui verser la somme de 16 500 euros, à parfaire, en réparation du préjudice résultant de son absence de relogement.

Elle soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation du 30 avril 2020 et un jugement du 16 avril 2021 ;

- aucun accompagnement dans le cadre du dispositif AVDL n'a été mis en œuvre ;

- elle subit, ainsi que ses quatre enfants, des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à les reloger.

Par une lettre du 16 février 2023, le tribunal a demandé à Mme E de produire, pour compléter l'instruction, une copie complète du contrat de bail versé au dossier le 23 septembre 2022.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2023, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris a informé le tribunal du relogement de la requérante le 11 juillet 2022.

Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 avril 2022.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté n° 2009-224-1 du 10 août 2009 du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme D en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D,

- et les observations de Me Lubaki, avocate de Mme E, qui confirme notamment le relogement de la requérante et ses conditions de logement inadaptées jusqu'à son relogement.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la responsabilité de l'Etat :

1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins.

2. D'une part, il résulte de l'instruction que Mme E, qui est demandeur d'un logement social depuis le mois de juin 2009, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 30 avril 2020 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'elle se trouve en attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par l'arrêté préfectoral du 10 août 2009. Par ailleurs, par une ordonnance du 16 avril 2021, le tribunal a enjoint au préfet d'assurer le relogement de Mme E, sous astreinte de 500 euros par mois de retard à compter du 1er juillet 2021. Il est cependant constant que le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à Mme E un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation, ni d'ailleurs dans le délai fixé par l'ordonnance du 16 avril 2021. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard de Mme E à compter du 30 octobre 2020. En revanche, il résulte des principes énoncés au point 1 du présent jugement que les conclusions indemnitaires présentées au nom des quatre enfants mineures de la requérante doivent être rejetées.

3. D'autre part, il est constant que Mme E a été relogée avec ses quatre enfants à compter du 11 juillet 2022 dans un logement social de type T4 situé dans le 18ème arrondissement de Paris correspondant à ses besoins et à ses capacités. Par suite, la responsabilité de l'Etat a pris fin à compter du relogement de la requérante le 11 juillet 2022.

Sur les préjudices :

4. Il résulte de ce qui a été dit au point 1 du présent jugement que la circonstance que Mme E n'a pas été relogée dans le délai réglementaire n'est pas à elle seule de nature à lui ouvrir droit à réparation. Toutefois, il est constant que, jusqu'à son relogement le 11 juillet 2022, Mme E a vécu avec ses quatre enfants mineurs dans un appartement du parc social de 54 m2 composé de deux pièces dont une chambre présentant des désordres liés à un problème d'humidité, qui n'était pas adapté à sa situation familiale. Par suite, compte tenu de ces conditions de logement, qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de Mme E, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par elle dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une indemnité de 2 000 euros.

D E C I D E :

Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme E une somme de 2 000 euros.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F E, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Me Lubaki.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023.

La magistrate désignée,

E. D La greffière,

C. Pavilla

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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