Legislator Jurisprudence & Législation
2213772 Généré par l'IA

Provisional Legal Aid and Residency Permit Dispute

Numéro de cause 2213772
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A requester sought provisional legal aid and the suspension or injunction of an implicit refusal by the prefect to renew his student residency permit, citing urgency due to lack of documentation impeding his Master's thesis and loss of housing benefits. The court granted provisional admission to legal aid based on the urgency of the situation and noted the requester's subsequent withdrawal of his claims for suspension and injunction because the prefect had extended the review period for the residency application, thereby removing the immediate urgency, but rejected the prefect's request for a finding of no need to rule on the suspension/injunction; finally, the court ordered the State to pay the requester's lawyer a sum under specific conditions related to the final grant of legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Provisional Legal Aid and Residency Permit Dispute: The court granted provisional admission to legal aid based on the urgency of the situation and noted the requester's subsequent withdrawal of his claims for suspension and injunction because the prefect had extended the review period for the residency application, thereby removing the immediate urgency, but rejected the prefect's request for a finding of no need to rule on the suspension/injunction; finally, the court ordered the State to pay the requester's lawyer a sum under specific conditions related to the final grant of legal aid.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire suspension des prestations état requérant retrait de la requête autorisations de séjour commandement de payer

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
2°) de prononcer, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite E laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant ;
articles L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 as the basis for ordering the State to pay legal fees.
Article 1er
This order provision admits the applicant provisionally to legal aid (aide juridictionnelle).
Article 2
This order provision takes note of the withdrawal of the applicant's requests for suspension and injunction.
Article 3
This order provision orders the State to pay a sum to the lawyer based on the combined provisions of Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice and Article 37 of the Law of July 10, 1991.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 3 as the basis for ordering the State to pay legal fees.
article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991
Cited in consideration 1 as the basis for granting provisional admission to legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order provision admits the applicant provisionally to legal aid (aide juridictionnelle).

Article 2

This order provision takes note of the withdrawal of the applicant's requests for suspension and injunction.

Article 3

This order provision orders the State to pay a sum to the lawyer based on the combined provisions of Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice and Article 37 of the Law of July 10, 1991.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 as the basis for ordering the State to pay legal fees.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 as the basis for ordering the State to pay legal fees.

article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991

Cited in consideration 1 as the basis for granting provisional admission to legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

E une requête, enregistrée le 8 septembre 2022, M. D B C, représenté E Me Père, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de prononcer, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite E laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant ;

3°) d'enjoindre au préfet de Seine-Saint-Denis de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros E jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à verser à Me Père, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de condamner l'Etat à lui verser directement cette somme.

Le requérant soutient que :

- l'urgence est constituée dès lors qu'il se trouve dépourvu de document lui permettant d'établir la régularité de son séjour, qu'il ne peut, sans titre de séjour valide, soutenir son mémoire de Master 2 au mois d'octobre 2022, qu'il a vu ses droits aux allocations logement interrompus pour " condition de séjour non remplie " et qu'il ne peut, faute de titre de séjour étudiant couvrant l'année universitaire 2021- 2022 solliciter un titre de séjour " recherche d'emploi et création d'entreprise " à l'issue de son master ;

- la légalité de la décision est entachée d'un doute sérieux en raison de l'erreur de droit du préfet qui a méconnu les dispositions combinées des articles L. 422-1 et R. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'erreur manifeste d'appréciation que le préfet a commise, ainsi que du défaut de motivation de la décision qui n'a pas été prise à la suite d'un examen sérieux de sa situation.

E un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction sous astreinte formées E M. B C et au rejet de ses demandes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que la demande de renouvellement de titre de séjour formée E M. B C est devenue sans objet dès lors qu'il a prolongé l'instruction de cette demande jusqu'au 22 décembre 2022.

E un mémoire en réplique, enregistré le 25 septembre 2022, M. B C demande le prononcé d'un non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin de suspension et d'injonction sous astreinte, au motif que sa demande a perdu son caractère d'urgence, et maintient sa demande de paiement des frais de l'instance.

Vu :

- la requête tendant à l'annulation de la décision contestée, enregistrée le 8 septembre 2022 sous le numéro 2213771 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu le rapport de Mme A, au cours de l'audience publique du 26 septembre 2022, en présence de Mme Demol, greffière d'audience.

La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

1. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () E la juridiction compétente () ". Dès lors qu'il résulte de la requête que M. B C a présenté une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas été statué, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction :

2. Postérieurement à la décision en litige, le préfet de la Seine-Saint-Denis a prolongé l'instruction de la demande de M. B C aux fins de renouvellement de son titre de séjour. Cette décision de prolongation de l'instruction ne pouvant être regardée comme satisfaisant la demande de l'intéressée, la demande n'est pas devenue sans objet et le préfet de la Seine-Saint-Denis n'est pas fondé à demander que soit reconnu le non-lieu à statuer sur celle-ci. En revanche, l'intéressé, qui considère que cette décision a eu pour effet de faire perdre à sa demande de suspension de l'exécution de la décision attaquée son caractère d'urgence, doit être regardé comme se désistant de ses conclusions à fin de suspension d'injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit pris acte.

Sur les frais liés au litige :

3. M. B C ayant été provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Père, avocat de l'intéressé, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Père de la somme de 800 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : M. B C est provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il est donné acte du désistement de M. B C de ses conclusions à fin de suspension de la décision implicite E laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant, et à fin d'injonction sous astreinte.

Article 3 : L'État versera à Me Père une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Père renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne serait pas accordé à

M. B C E le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme de 800 euros sera versée à ce dernier.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 27 septembre 2022.

La juge des référés,

Signé

Th. A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.