Judicial Review of Implicit Rejection of Student Residence Permit Renewal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought judicial review to annul the implicit rejection of their administrative request to renew their student residence permit, arguing the rejection lacked reasoning and failed to properly assess their situation under relevant residency code articles. The Tribunal found that the applicant had established sufficient proof of the reality and seriousness of their ongoing Master's studies, including passing most coursework and possessing adequate financial means, thereby meeting the legal criteria for renewal. Consequently, the court annulled the implicit rejection, ordered the competent prefect to renew the residence permit within two months absent any change in circumstances, and ordered the State to pay the applicant a sum for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Judicial Review of Implicit Rejection of Student Residence Permit Renewal: The Tribunal found that the applicant had established sufficient proof of the reality and seriousness of their ongoing Master's studies, including passing most coursework and possessing adequate financial means, thereby meeting the legal criteria for renewal. Consequently, the court annulled the implicit rejection, ordered the competent prefect to renew the residence permit within two months absent any change in circumstances, and ordered the State to pay the applicant a sum for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the annulment of the implicit decision of rejection based on the substantive grounds established in the reasoning (concerning Articles L. 422-1 and L. 433-1 of the CESEDA).
The court ordered the Prefect to renew the residence permit, following the annulment of the previous decision.
The court ordered the State to pay a sum to the applicant regarding costs under this specific administrative justice code article.
This provision was cited in Article 3 of the dispositive for the allocation of costs (Article 293 of the Code of Civil Procedure's equivalent in administrative law).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2022, M. D B C, représenté par Me Pere, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande du 29 septembre 2021 tendant au renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant ;
2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de renouveler sa carte de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à verser à Me Pere en cas d'admission définitive à l'aide juridictionnelle, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, ou en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, à lui verser en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Il soutient que la décision contestée :
- est entachée d'un défaut de motivation ;
- est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- méconnaît les articles L. 422-1 et " L.R. " 433-1 (lire " L. 433-1 ") du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet, qui n'a pas présenté d'observations en défense.
Par une décision du 31 janvier 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. B C.
Par une ordonnance du 20 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 3 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Marias a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant chilien né le 5 juillet 1990, demande l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande, déposée le 29 septembre 2021, tendant au renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an () ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour portant la mention " étudiant ", d'apprécier, sous le contrôle du juge administratif de l'excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies. A cet égard, le caractère réel et sérieux de ces études est subordonné à une progression régulière de l'étudiant et à la cohérence de son parcours. D'autre part, en application de l'article L. 433-1 du même code, le renouvellement du titre de séjour étudiant est notamment subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu'il continue à remplir les conditions de délivrance de ce titre.
3. M. B C justifie de son inscription en master à la Sorbonne au titre de l'année universitaire 2021-2022. Il ressort aussi des pièces du dossier, notamment d'un relevé de notes et de résultats établi le 1er septembre 2022, qu'il a réussi onze épreuves et qu'il est ajourné à la douzième. Il fait enfin valoir, sans être contredit, qu'il bénéficie de ressources suffisantes pour financer ses études et que la soutenance de son mémoire est la seule épreuve qu'il lui reste à achever avant l'obtention de son diplôme. Dans ces conditions, la réalité et le sérieux des études poursuivies par M. B C est établie. Il s'ensuit, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite de rejet contestée a méconnu les dispositions citées ci-dessus.
Sur les conclusions aux fins d'injonctions sous astreinte :
4. Le motif du présent jugement implique que l'autorité administrative renouvelle le titre de séjour " étudiant " de M. B C. Par suite, en l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de renouveler ce titre de séjour dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois suivant la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer d'astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et dès lors que la caducité de la demande d'aide juridictionnelle a été constatée par une décision du 31 janvier 2023, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) une somme de 1 100 euros au titre des frais exposés par M. B C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur la demande de M. B C du 29 septembre 2021 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent, en l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, de renouveler le titre de séjour " étudiant " de M. B C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. B C une somme de 1 100 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D B C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 22 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Israël, président,
M. Marias, premier conseiller,
M. Dumas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024.
Le rapporteur,
M. Marias
Le président,
M. IsraëlLa greffière,
Mme A
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.