Visa Refusal Challenge Rendered Moot by Subsequent Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought an urgent order to suspend the implicit refusal by the French consular authority in Rabat to issue short-stay visas to their children as family members of an EU national and sought an injunction compelling a re-examination. The court found that the Minister of the Interior subsequently instructed the consular authority to issue the requested visas, which constituted an implicit withdrawal of the contested decision, rendering the claims for suspension and injunction moot; consequently, the court dismissed the claims regarding suspension and injunction but ordered the State to pay the applicants a sum for their legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Visa Refusal Challenge Rendered Moot by Subsequent Issuance: The court found that the Minister of the Interior subsequently instructed the consular authority to issue the requested visas, which constituted an implicit withdrawal of the contested decision, rendering the claims for suspension and injunction moot; consequently, the court dismissed the claims regarding suspension and injunction but ordered the State to pay the applicants a sum for their legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order declares that there is no need to rule on the requests for suspension and injunction, implying the main substantive claims regarding the visa refusal (initially grounded on Art. L. 521-1 CJA) are moot.
This article applies the provision governing the payment of costs by the losing party (the State in this context) under the Code of Administrative Justice.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 octobre 2022, Mme D A, épouse E F, agissant en qualité de représentante légale de ses enfants, G C et B C, et M. H E F, représentés par Me Lantheaume, demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle l'autorité consulaire française à Rabat (Maroc) a refusé de délivrer des visas de court séjour " membre de famille d'un ressortissant de l'Union européenne " à G C et Douae C ;
2°) d'enjoindre à l'autorité consulaire française à Rabat (Maroc) de procéder à un nouvel examen de leur situation dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer et s'en remet à la sagesse de la juridiction s'agissant des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que, par note diplomatique du 31 octobre 2022, il a donné instruction à l'autorité consulaire française à Rabat (Maroc) de délivrer les visas sollicités.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 31 octobre 2022, les requérants constatent que leurs conclusions à fin de suspension et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet et maintiennent leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties, le 2 novembre 2022, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du même jour.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.
2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a donné instruction, par note diplomatique du 31 octobre 2022, à l'autorité consulaire française à Rabat (Maroc) de délivrer les visas sollicités par les jeunes G C et B C. Ce faisant, le ministre doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement procédé au retrait de la décision litigieuse. Par suite, les conclusions présentées par Mme A, épouse E F et M. E F sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 500 euros (cinq cents euros) au titre des frais exposés par Mme A, épouse E F et M. E F à l'occasion de l'instance et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme A, épouse E F et M. E F aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A, épouse E F et M. E F la somme globale de 500 euros (cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A, épouse E F, à M. H E F et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 10 novembre 2022.
La juge des référés,
O. Robert-Nutte
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,