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2213767 Généré par l'IA

Student Visa Refusal Suspension Mooted by Ministerial Intervention

Numéro de cause 2213767
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent order to suspend the refusal of a long-stay student visa by a French consulate in Iran, arguing irreparable harm due to missed academic deadlines and serious doubts regarding the decision's legality (competence, motivation, and manifest error of assessment regarding study intent and financial stability). The court determined that the request for suspension and injunction became moot because, subsequent to the filing, the Minister of the Interior instructed the consulate to issue the requested visa, leading the court to dismiss the substance of the application as lacking further purpose while ordering the State to pay a sum to the applicant for incurred costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Student Visa Refusal Suspension Mooted by Ministerial Intervention: The court determined that the request for suspension and injunction became moot because, subsequent to the filing, the Minister of the Interior instructed the consulate to issue the requested visa, leading the court to dismiss the substance of the application as lacking further purpose while ordering the State to pay a sum to the applicant for incurred costs.

Mots-clés

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visa état requérant révocation de l'autorisation de séjour ministre de l'intérieur suspension de la naturalisation asile de ressortissants iraniens

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court declares that there is no need to rule on the request for suspension and injunction because the visa has been issued.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited by the petitioner as the basis for the request for suspension, which the court ultimately declares moot.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Applied to order the State to pay costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 octobre 2022, Mme A B, représentée par Me Renard, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 19 septembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour portant la mention " étudiant " ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de sa situation et de sa demande dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée l'empêche d'assister à sa rentrée initialement prévue le 26 septembre 2022 et que la date de rentrée tardive est limitée au 30 novembre 2022 ; le refus qui lui a été opposé l'a de surcroît privée de la possibilité d'assister à la semaine d'intégration organisée par son établissement du 20 au 24 septembre 2022 ; elle se trouve par ailleurs empêchée d'avoir accès aux infrastructures proposées par son établissement ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

* la compétence de son signataire n'est pas établie ;

* elle est insuffisamment motivée en ce qu'elle ne mentionne qu'une formule générale et stéréotypée ne permettant pas de saisir les considérations de fait qui la fondent ;

* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle justifie de l'objet et des conditions de son séjour en France et qu'aucun élément de son dossier ne permet de conclure à un risque de détournement de l'objet du visa qu'elle sollicite : elle démontre la cohérence et le sérieux de son projet d'études et, en outre, établit satisfaire toutes les conditions requises pour l'obtention d'un visa en qualité d'étudiante (elle justifie disposer de ressources suffisantes aux fins de s'acquitter de ses frais de scolarité et pourvoir à ses besoins et d'un logement à titre gratuit pour toute la durée de son séjour en France) ; elle est mariée depuis le 25 septembre 2010 avec un ressortissant iranien et est propriétaire d'un appartement en Iran, d'un terrain, ainsi que de parts dans une société dont elle tire des revenus, de sorte qu'elle n'entend pas s'établir durablement en France.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension et d'injonction et s'en remet à la sagesse de la juridiction s'agissant des conclusions relatives aux frais d'instance.

Il fait valoir que, par une note du 31 octobre 2022, il a donné instruction à l'autorité consulaire française à Téhéran de délivrer le visa de long séjour sollicité par Mme B et qu'une copie de la vignette sera transmise au tribunal dès sa délivrance.

Un mémoire, présenté pour la requérante, a été enregistré le 2 novembre 2022 et n'a pas été communiqué.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 2 novembre 2022 de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 4 novembre 2022.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B, ressortissante iranienne née le 7 février 1986, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 19 septembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour portant la mention " étudiant ".

2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.

3. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a fait valoir que, par une note diplomatique du 31 octobre 2022 versée à l'instance, il a donné instruction à l'autorité consulaire française à Téhéran de délivrer le visa de long séjour sollicité par Mme B. Par suite, les conclusions présentées par cette dernière sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées par Mme B aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte.

Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 10 novembre 2022.

Le juge des référés,

L. Bouchardon

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,