Legislator Jurisprudence & Législation
2213764 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect (Residence Permit Refusal Annulment)

Numéro de cause 2213764
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought the annulment of the prefect's implicit rejection of her request for a residence permit, arguing the rejection was unmotivated and violated legal provisions and human rights conventions. The court ruled that because the administration failed to communicate the grounds for the implicit rejection within one month following the applicant's specific request for those motives, the implicit decision was unlawful and must be annulled, ordering the prefect to re-examine the situation within two months and issue a provisional residence permit in the interim, while also ordering the State to pay the applicant's legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Foreign National v. Prefect (Residence Permit Refusal Annulment): The court ruled that because the administration failed to communicate the grounds for the implicit rejection within one month following the applicant's specific request for those motives, the implicit decision was unlawful and must be annulled, ordering the prefect to re-examine the situation within two months and issue a provisional residence permit in the interim, while also ordering the State to pay the applicant's legal costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour décision étrangère annulation de la naturalisation facilitée état requis retrait de l'autorisation recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 to order the State to pay 1,000 euros for costs incurred by the applicant.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration

Cited implicitly in Article 1 as the basis for annulling the implicit rejection decision due to the administration's failure to provide reasons upon request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 to order the State to pay 1,000 euros for costs incurred by the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 7 octobre 2023 et le 10 janvier, Mme B D, représenté par Me Patureau, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur la demande qu'elle lui a adressée le 4 mars 2022 et tendant à la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision en litige n'est pas motivée ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Un mémoire a été enregistré le 10 juin 2024 pour Mme D et n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteuse publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bourragué

- et les observations de Me Etman, substituant Me Patureau, représentant Mme D, présente.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B D, ressortissante égyptienne, né le 4 février 1985, a présenté par courrier du 1er mars 2022, reçu par les services de la préfecture des Hauts-de-Seine le 4 mars suivant, une demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle demande l'annulation de la décision implicite de rejet de cette demande, née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet des Hauts-de-Seine.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme D a demandé, par un courrier reçu par les services de la préfecture des Hauts-de-Seine le 8 juillet 2022, la communication des motifs de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour, née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine pendant plus de quatre mois sur sa demande reçue le 4 mars 2022. Dès lors que l'administration ne lui a pas communiqué les motifs de la décision implicite de rejet dans le délai d'un mois prévu par les dispositions précitées de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, cette décision est entachée d'illégalité et doit être annulée pour ce motif.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme D est fondée à solliciter l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet des Hauts-de-Seine procède à un nouvel examen de la demande de Mme D dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme D et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La décision implicite de rejet de la demande de délivrance d'un titre de séjour présentée par Mme D le 4 mars 2022, née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet des Hauts-de-Seine sur cette demande, est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la situation de Mme D dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'État versera à Mme D une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au préfet des Hauts-de-Seine.

Délibéré après l'audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Thobaty, président,

M. Bourragué, premier conseiller,

Mme Goudenèche, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 03 octobre 2024.

Le rapporteur,

signé

S. BourraguéLe président,

signé

G. ThobatyLa greffière,

signé

S. Nimax

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.