Legislator Jurisprudence & Législation
2213764 Généré par l'IA

Annulment of Residency Refusal and Expulsion Based on Outdated Conviction

Numéro de cause 2213764
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of an administrative order that refused her residency certificate, ordered her immediate departure from France, set a destination country, and imposed a two-year re-entry ban, arguing, among other points, that the authority lacked competence and the decision lacked proper motivation. The court found that while the prefect had correctly noted the litigant's eligibility for a residency certificate based on over ten years of habitual residence, the sole basis for refusal—a perceived threat to public order due to a 2018 conviction for organizing a marriage solely to obtain residency status—constituted an error in assessment because the conviction was isolated and occurred nearly seven years prior to the challenged decision, leading the court to annul the order and consequential expulsion and re-entry ban decisions, and to order the prefect to issue the residency certificate and terminate any associated Schengen information system alert.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 6 de l'accord franco-algérien; Annulment of Residency Refusal and Expulsion Based on Outdated Conviction: The court found that while the prefect had correctly noted the litigant's eligibility for a residency certificate based on over ten years of habitual residence, the sole basis for refusal—a perceived threat to public order due to a 2018 conviction for organizing a marriage solely to obtain residency status—constituted an error in assessment because the conviction was isolated and occurred nearly seven years prior to the challenged decision, leading the court to annul the order and consequential expulsion and re-entry ban decisions, and to order the prefect to issue the residency certificate and terminate any associated Schengen information system alert.

Mots-clés

Généré par l'IA
annulation du mariage statut de séjour rupture de ban erreur administrative interdiction d'entrée révocation du sursis

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in Article 4 of the dispositive to order the State to pay costs to the applicant.
Article 6 de l'accord franco-algérien
This provision, concerning the right to a residence permit based on long-term residence, was the substantive basis for annulling the prefect's refusal to grant a certificate of residence.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 6 de l'accord franco-algérien

This provision, concerning the right to a residence permit based on long-term residence, was the substantive basis for annulling the prefect's refusal to grant a certificate of residence.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in Article 4 of the dispositive to order the State to pay costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 8 et 12 septembre 2022 et 30 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Luciano, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 3 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, d'une part, de lui délivrer un certificat de résidence sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant la notification du jugement ou, à défaut, de réexaminer sa situation en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et, d'autre part, de mettre fin au signalement dont elle fait l'objet au système d'information Schengen aux fins de non-admission ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elles sont signées par une autorité incompétente ;

- elles sont insuffisamment motivées ;

- sa situation personnelle et professionnelle n'a pas fait l'objet d'un examen réel et sérieux ;

- elles méconnaissent l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ;

- le préfet a commis une erreur d'appréciation en considérant que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public, de nature à faire obstacle à la délivrance d'un titre de séjour ;

- elles méconnaissent l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ;

- elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est signée par une autorité incompétente ;

- elle n'est pas suffisamment motivée ;

- sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen attentif et sérieux ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Dupuy-Bardot a été entendu au cours de l'audience publique.

Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A, ressortissante algérienne née le 31 octobre 1954 à Sidi Hamadouche (Algérie), déclare être entrée en France le 4 octobre 2008 sous couvert d'un visa de court séjour. Le 4 février 2022, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 3 août 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de destination, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Mme A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ". Ces stipulations ne privent pas l'autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d'un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public.

3. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme A, le préfet, qui reconnaît que l'intéressée justifiait d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, a estimé que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public.

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui était mariée avec un ressortissant français au cours de l'année 2015, a été condamnée à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis par le tribunal correctionnel de Lille, le 14 février 2018, pour des faits d'organisation de mariage aux seules fins d'obtenir un titre de séjour, le bénéfice d'une protection contre l'éloignement ou de faire acquérir la nationalité française commis entre le 1er janvier et le 19 septembre 2015. Toutefois, eu égard à son caractère isolé et à la circonstance qu'elle concerne des faits commis près de sept ans avant la décision en litige, cette condamnation ne permet pas, à elle seule, d'établir, à la date de l'arrêté attaqué, la réalité de la menace pour l'ordre public que représenterait la présence en France de Mme A. Dans ces conditions, en considérant que la présence en France de la requérante constituait une menace pour l'ordre public, faisant obstacle à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations précitées, le préfet a commis une erreur d'appréciation.

5. Il suit de là, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 3 août 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant la demande de certificat de résidence de Mme A doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

6. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'administration admettant la résidence habituelle en France de l'intéressée depuis plus de dix ans, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis ou le préfet territorialement compétent délivre un certificat de résidence à Mme A. Il y a lieu de lui enjoindre d'agir en ce sens dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

7. Par ailleurs, le présent jugement implique également qu'il soit enjoint au préfet de Seine-Saint-Denis de mettre fin au signalement de la requérante dans le système d'information Schengen. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 3 août 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis concernant Mme A est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme A un certificat de résidence, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de Mme A dans le système d'information Schengen procédant de l'interdiction de retour sur le territoire français ci-dessus annulée, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 2 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Romnicianu, président,

Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,

Mme Boucetta, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023.

La rapporteure,

N. Dupuy-Bardot

Le président,

M. Romnicianu

La greffière,

S. Séguéla

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.