Legislator Jurisprudence & Législation
2213746 Généré par l'IA

Administrative Order Annulled Due to Failure to Adhere to Right to be Heard

Numéro de cause 2213746
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The petitioner sought the provisional granting of legal aid and the annulment of an administrative order compelling him to leave French territory without delay, which also set a country of return and imposed a one-year re-entry ban, arguing multiple procedural and substantive flaws, including a violation of his right to be heard under the general principles of European Union law. The court provisionally granted legal aid and annulled the entire order because the police prefect failed to produce evidence, such as an interview record, to counter the petitioner's assertion that he was deprived of the opportunity to present relevant information—such as his length of residence and regularization efforts—that could have influenced the removal decision. Consequently, the court ordered the prefect to immediately terminate any Schengen alert regarding the petitioner and issue a provisional residence permit pending a re-examination of his administrative situation, while also awarding costs against the State.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 1er; Administrative Order Annulled Due to Failure to Adhere to Right to be Heard: The court provisionally granted legal aid and annulled the entire order because the police prefect failed to produce evidence, such as an interview record, to counter the petitioner's assertion that he was deprived of the opportunity to present relevant information—such as his length of residence and regularization efforts—that could have influenced the removal decision. Consequently, the court ordered the prefect to immediately terminate any Schengen alert regarding the petitioner and issue a provisional residence permit pending a re-examination of his administrative situation, while also awarding costs against the State.

Mots-clés

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droit d'être entendu assistance judiciaire provisoire violation de garanties procédurales droit d'enlèvement violation du devoir de motiver retards de procédure

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in reasoning (point 8) as a basis for ordering costs against the State in Article 4.
article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991
Cited in reasoning (point 2) as the basis for granting provisional legal aid, which is ordered in Article 1.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in reasoning (point 8) as a basis for ordering costs against the State in Article 4.
Article 1er
Orders the provisional admission of M. A to legal aid.
Article 2
Annuls the decision of the Prefect of Police.
Article 3
Orders the Prefect of Police to take measures related to the Schengen alert and issue a provisional residence permit.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne

Cited in reasoning (point 5) as the basis for finding the procedure flawed due to denial of the right to be heard, leading to the annulment of the decision in Article 2.

Article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited as the basis for the injunction (point 7) requiring the issuance of a provisional residence permit following the annulment of the expulsion order.

article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991

Cited in reasoning (point 2) as the basis for granting provisional legal aid, which is ordered in Article 1.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in reasoning (point 8) as a basis for ordering costs against the State in Article 4.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in reasoning (point 8) as a basis for ordering costs against the State in Article 4.

Article 1er

Orders the provisional admission of M. A to legal aid.

Article 2

Annuls the decision of the Prefect of Police.

Article 3

Orders the Prefect of Police to take measures related to the Schengen alert and issue a provisional residence permit.

Article 4

Orders the State to pay a sum for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :

1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire :

- elles sont entachées d'incompétence matérielle et territoriale ;

- elles sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation et d'un défaut de motivation ;

- elles sont entachées d'un vice de procédure tiré de la méconnaissance de son droit d'être informé de la possibilité d'une demande de protection internationale ;

- elles ont été prises en méconnaissance du droit d'être entendu garanti par l'article 41-2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique, qui s'est tenue le 11 octobre 2022 à 15h30 :

- le rapport de Mme C ;

- les observations de Me Sangue pour M. A, absent, qui précise que l'intéressé n'a pas été entendu préalablement à l'édiction de l'arrêté litigieux alors qu'il avait des éléments pertinents à faire valoir tenant notamment à la durée de sa résidence en France et aux démarches qu'il a entreprises afin de régulariser sa situation au regard du séjour, et reprend ses écritures pour le surplus.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant malien, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2022, par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Aux termes de l'article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence (). / L'admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle () sur laquelle il n'a pas encore été statué ".

3. Au cas particulier, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie.

5. En l'espèce, alors que M. A soutient qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations avant l'édiction de la décision d'éloignement litigieuse et qu'il a été privé de son droit d'être entendu, le préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense ni même versé au dossier un procès-verbal de l'audition menée par les services de police dans le cadre de son interpellation, n'apporte pas la preuve contraire. Or, le requérant justifie qu'il a été privé, du fait de l'absence de cette information, de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision en litige tenant aux démarches qu'il a réalisées en vue de la régularisation de sa situation administrative, à l'ancienneté de son séjour en France et à ses conditions d'existence stables. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que la procédure suivie l'a privé du droit d'être entendu selon le principe général analysé au point 4. L'arrêté du 6 septembre 2022 doit être annulé en toutes ses dispositions.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".

7. Par application des dispositions citées au point précédent, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police d'effacer le signalement de M. A du système d'information Schengen, et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa situation.

Sur les frais liés au litige :

8. M. A a été admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme de 800 euros au titre des frais que le requérant devrait y exposer, soit en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et au bénéfice de son avocat, Me Sangue, dans le cas où le bénéfice définitif de l'aide juridictionnelle serait accordé à M. A et sous réserve alors que Me Sangue renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, soit en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de M. A, dans le cas où le bénéfice définitif de l'aide juridictionnelle lui serait refusé.

D E C I D E :

Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : L'arrêté du 6 septembre 2022 du préfet de police est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. A dans le système d'information Schengen et de le munir sans délai d'une autorisation provisoire de séjour.

Article 4 : L'Etat versera la somme de 800 euros dans les conditions fixées au point 8.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.

Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022.

La magistrate désignée, La greffière,

Signé Signé

N. C P. Demol

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.