Legislator Jurisprudence & Législation
2213744 Généré par l'IA

Provisional Grant of Legal Aid in Expulsion Case Pending Minor Daughter's Asylum Application

Numéro de cause 2213744
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative court provisionally granted legal aid to an individual challenging a prefectural order compelling her departure from French territory and designating the country of return. The court reasoned that the expulsion order must be annulled because the applicant's minor daughter had a pending asylum application based on risks in their home country, meaning the expulsion would inevitably separate the family, thereby violating the applicant's rights under Article 8 of the European Convention on Human Rights and Article 3-1 of the International Convention on the Rights of the Child, and constituting a manifest error in assessing the consequences of the decision on her personal situation.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, Article 1er, Article 2; Provisional Grant of Legal Aid in Expulsion Case Pending Minor Daughter's Asylum Application: The court reasoned that the expulsion order must be annulled because the applicant's minor daughter had a pending asylum application based on risks in their home country, meaning the expulsion would inevitably separate the family, thereby violating the applicant's rights under Article 8 of the European Convention on Human Rights and Article 3-1 of the International Convention on the Rights of the Child, and constituting a manifest error in assessing the consequences of the decision on her personal situation.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire asile pour mineurs expulsion préfectorale droit au retour renvoi d'étrangers en famille départ du pays

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Mentioned in the context of costs, but the final order (Article 5) rejected the conclusions relating to costs based on this provision and Article 37 of the Law of 10 July 1991.
article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il ne justifie pas de la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qui sert de fondement à l'arrêté attaqué ;
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
A, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Applied to grant provisional legal aid to the petitioner.
Article 1er
The final order grants provisional legal aid based on the reasoning derived from Article 20 of the Law of 10 July 1991.
Article 2
The final order explicitly annuls the challenged administrative decision.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Mentioned in the context of costs, but the final order (Article 5) rejected the conclusions relating to costs based on this provision and L. 761-1 CJA.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Cited in the reasoning section as a basis for annulling the decision due to violation of private and family life.

article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990

Cited in the reasoning section as a basis for annulling the decision due to violation of the best interests of the child.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Applied to grant provisional legal aid to the petitioner.

Article 1er

The final order grants provisional legal aid based on the reasoning derived from Article 20 of the Law of 10 July 1991.

Article 2

The final order explicitly annuls the challenged administrative decision.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Mentioned in the context of costs, but the final order (Article 5) rejected the conclusions relating to costs based on this provision and L. 761-1 CJA.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Mentioned in the context of costs, but the final order (Article 5) rejected the conclusions relating to costs based on this provision and Article 37 of the Law of 10 July 1991.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 juin 2022, Mme B, représentée par Me Pommelet, demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 juin 2022 par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son conseil sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou directement à son profit en cas de rejet de cette aide.

Elle soutient que :

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire :

- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;

- l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ;

- l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car il n'a pas pu être entendu en violation d'un principe général du droit de l'Union européenne ;

- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il ne justifie pas de la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qui sert de fondement à l'arrêté attaqué ;

- le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 424-1, L. 424-3, L. 424-9 et L. 542-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car sa seconde fille a déposé une demande d'asile encore pendante devant la cour nationale du droit d'asile ;

- le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ;

S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

- l'obligation de quitter le territoire étant entachée d'illégalité, cette illégalité a pour effet d'entraîner son annulation pour défaut de base légale ;

- la décision n'est pas motivée ;

- elle risque d'être persécutée en cas de retour dans son pays et le préfet a méconnu les stipulations de la convention de Genève et celles de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens présentés par Mme B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la directive n° 2008/115 du 16 décembre 2008 ;

- la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A,

- les observations de Me Pommelet représentant Mme B.

L'instruction a été close à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 2 juin 2022, le préfet de police a obligé Mme B à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Mme B demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête :

3. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que Mme B de nationalité ivoirienne vit en France aux côtés de son enfant, C née le 20 mai 2020 et de son compagnon, lui aussi en situation irrégulière mais de nationalité guinéenne et leur fille aînée. Il est constant qu'une demande d'asile, motivée par les risques d'excision auxquels sa petite fille serait exposée dans son pays d'origine a été enregistrée le 28 octobre 2021auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et que cette demande était toujours en cours d'examen à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, dès lors que la fille de la requérante a vocation à demeurer sur le territoire français à tout le moins jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur sa demande d'asile, la cellule familiale ne peut, contrairement à ce que fait valoir le préfet de police, être reconstituée dans les deux pays d'origine des intéressés. L'arrêté attaqué, en tant qu'il fait obligation à Mme B de quitter le territoire français, aurait ainsi nécessairement pour effet de séparer celle-ci de sa fille. Par suite, cette dernière est fondée à soutenir que le préfet de police a méconnu tant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 et a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ainsi que sur celle de son compagnon , de sa fille aînée et de leur petite fille menacée d'excision.

4. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 2 juin 2022.

Sur les frais liés à l'instance :

5. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées par Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE

Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : L'arrêté du 2 juin 2022 du préfet de police obligeant Mme B à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de renvoi est annulé.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2022

Le magistrat désigné,

A. A

La greffière

A. Koltcheva

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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