Mootness of Residence Permit Annulment Due to Subsequent Decree
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of a prefectural decision rejecting her residence permit application and ordering her departure from the territory, along with an injunction for issuance of a work-authorized permit. The court found that because the challenged decision was abrogated by a subsequent prefectural decree dated six days before the defense was due, the applicant's claims for annulment and injunction became moot, leading the court to rule that there was no longer cause to proceed on those specific requests, although it awarded the applicant a specified sum for legal costs against the State.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 611-7 du code de justice administrative, Article 2; Mootness of Residence Permit Annulment Due to Subsequent Decree: The court found that because the challenged decision was abrogated by a subsequent prefectural decree dated six days before the defense was due, the applicant's claims for annulment and injunction became moot, leading the court to rule that there was no longer cause to proceed on those specific requests, although it awarded the applicant a specified sum for legal costs against the State.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article, which is part of the dispositive, orders the State to pay a sum to Ms. A regarding costs.
This provision is cited in Article 2 of the dispositive concerning the payment of costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2022, Mme A, représentée par Me Bhaganooa, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande d'admission au séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, ou tout autre préfet territorialement compétent, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " ou toute autre carte de séjour d'une durée d'une année autorisant son bénéficiaire à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Le 9 janvier 2023, le préfet du Val-d'Oise a produit un arrêté d'abrogation de l'arrêté litigieux, daté du 6 janvier 2023.
Un mémoire présenté par Mme A a été enregistré au greffe le 10 janvier 2023, sans être communiqué.
Par un courrier du 12 janvier 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté en litige, celui-ci ayant été abrogé par le préfet du Val-d'Oise postérieurement à l'introduction de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Gay-Heuzey, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 12 septembre 1991, est entrée sur le territoire français le 21 septembre 2019, munie d'un visa portant la mention " étudiant ", et a bénéficié de titres de séjour dont le dernier expirait le 6 mai 2022. Le 12 mai 2022, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, l'arrêté attaqué, qui n'avait donné lieu à aucune exécution, a été abrogé par un arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 6 janvier 2023. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A sont devenues sans objet, ainsi que ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte. Par suite, ainsi que les parties en ont été informées, il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de Mme A.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente,
Mmes C et Gay-Heuzey, conseillères,
Assistées de Mme Vivet, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2023.
La rapporteure,
Signé
A. GAY-HEUZEY
La présidente,
Signé
C. ORIOL
La greffière,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
La greffière