Legislator Jurisprudence & Législation
2213739 Généré par l'IA

Driver's License Annulment Petition Based on Contested Point Deductions Dismissed

Numéro de cause 2213739
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision invalidating her driver's license due to zero points, challenging the underlying point deductions based on the Ministry's failure to provide the requisite information regarding point deductions at the time of infraction. The court found the claims challenging the point deductions for three specific infractions inadmissible because those points had already been restituted. For the remaining contested point deductions, the court reasoned that the payment of the fixed fine (whether standard or increased) for offenses detected by automated systems implies receipt of the required contravention notice, which, by regulation, contains the necessary information about point loss, thereby satisfying the administrative obligation unless the petitioner proves the notice was inaccurate or incomplete; since the petitioner failed to provide evidence of inaccurate notices for most infractions, and for the final contested infraction, she had received the required information just ten days earlier for a similar offense, all grounds for annulment were dismissed, leading to the rejection of the entire petition.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article 529-2 du code de procédure pénale, article 529 du code de procédure pénale, Article 1er; Driver's License Annulment Petition Based on Contested Point Deductions Dismissed: The court found the claims challenging the point deductions for three specific infractions inadmissible because those points had already been restituted. For the remaining contested point deductions, the court reasoned that the payment of the fixed fine (whether standard or increased) for offenses detected by automated systems implies receipt of the required contravention notice, which, by regulation, contains the necessary information about point loss, thereby satisfying the administrative obligation unless the petitioner proves the notice was inaccurate or incomplete; since the petitioner failed to provide evidence of inaccurate notices for most infractions, and for the final contested infraction, she had received the required information just ten days earlier for a similar offense, all grounds for annulment were dismissed, leading to the rejection of the entire petition.

Mots-clés

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paiement de l'amende retrait de permis de conduire procédure en annulation notification de la décision défaut de preuve violation des charges d'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the dispositive order rejecting the applicant's claim.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive order for rejecting the applicant's claim for costs.

article L. 223-6 du code de la route

Cited in the reasoning (paragraph 2) regarding the admissibility of claims related to refunded point deductions, which underpins the decision to reject those specific claims, although not explicitly in the final numbered orders 1 and 2.

articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route

Cited multiple times in the reasoning (paragraphs 3, 5, 6, 7, 8, 9) to evaluate the substance of the main arguments regarding the alleged lack of prior notification, which justifies the rejection of the main annulment claims in Article 1.

article 529-2 du code de procédure pénale

Cited in the reasoning (paragraphs 4 and 7) when assessing the implications of paying the fine for establishing due notification.

articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale

Cited in the reasoning (paragraph 5) regarding the procedure for automated controls.

article A. 37-8 de ce code

Cited in the reasoning (paragraph 5) regarding the required content of the notice of contravention for automated controls.

article L. 121-3 du code de la route

Cited in the reasoning (paragraph 5) as context for the type of contravention covered by automated control procedures.

article 529 du code de procédure pénale

Cited in the reasoning (paragraph 5) regarding the fixed fine payment.

article A. 37-28

Cited in the reasoning (paragraph 7) regarding the content of the notice for a compounded fine.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 7 octobre 2022, le 14 décembre 2022 et le 27 décembre 2022, Mme A, représentée par Me de Caumont, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision référencée " 48 SI " en date du 8 septembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul et la décision de rejet de son recours gracieux ;

2°) d'annuler les décisions de retrait de points afférentes aux infractions constatées les 3 août 2015, 2 février 2016, 30 juillet 2016, 9 avril 2017, 28 août 2019, 20 février 2020, 24 décembre 2021, 2 juin 2022, 17 janvier 2022, 19 janvier 2022 et 29 janvier 2022 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer les points illégalement retirés et de rétablir le capital de points sur son permis de conduire dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

5°) de rejeter la demande de l'Etat présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'elle n'a pas reçu l'information relative aux retraits de points du permis de conduire au moment de la constatation des infractions en méconnaissance des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Par un courrier du 19 juillet 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation des décisions de retrait de points suite aux infractions commises les 30 juillet 2016, 9 avril 2017 et 20 février 2020 dès lors que les points en litige ont été restitués.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Drevon-Coblence, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Drevon-Coblence a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite d'infractions au code de la route, le ministre de l'intérieur a retiré des points au capital affecté au permis de conduire de Mme A. Après avoir constaté que le nombre de points de ce permis de conduire, initialement crédité de douze points, était nul, le ministre de l'intérieur a, par décision " 48 SI " du 8 septembre 2022, prononcé l'invalidation de ce permis et ordonné à Mme A de restituer son titre de conduite. Mme A demande l'annulation des retraits de points prononcés suite aux infractions constatées les 3 août 2015, 2 février 2016, 30 juillet 2016, 9 avril 2017, 28 août 2019, 20 février 2020, 24 décembre 2021, 29 janvier 2022, 2 juin 2022, 17 janvier 2022 et 19 janvier 2022 et de la décision " 48 SI " susmentionnée.

Sur la recevabilité :

2. Il résulte des mentions du relevé d'information intégral édité le 9 décembre 2022 que les points retirés à la suite des infractions constatées les 30 juillet 2016, 9 avril 2017 et 20 février 2020 ont été restitués en application de l'article L. 223-6 du code de la route. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation des décisions de retrait de points consécutives à ces infractions sont irrecevables et doivent être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et, éventuellement, d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.

4. En application du second alinéa de l'article 529-2 du code de procédure pénale, en l'absence de paiement ou de requête en exonération dans le délai de quarante-cinq jours suivant, selon les cas, la date de constatation de l'infraction ou la date d'envoi de l'avis de contravention, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public.

En ce qui concerne les infractions commises les 2 février 2016 (2 points), 28 août 2019 (4 points), 24 décembre 2021 (1 point), 2 juin 2022 (1 point), 17 janvier 2022 (2 points) et le 19 janvier 2022 (1 point) :

5. Il résulte des arrêtés pris pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l'article A. 37-8 de ce code, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d'une part, les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet.

6. Il résulte du relevé d'information intégral afférent au permis de conduire de Mme A que les infractions susmentionnées ont été relevées sans interception du véhicule à l'aide d'un système de contrôle automatisé et qu'elle a payé l'amende forfaitaire afférente à ces infractions. Ce paiement permet d'établir que l'intéressée a bien reçu l'avis de contravention pour chacune de ces infractions, qui est établi selon les indications prévues par l'article A. 37-8 du code de procédure pénale et comporte les informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. La requérante n'apportant aucun élément tendant à démontrer que les documents qui lui ont été envoyés seraient inexacts ou incomplets au regard des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, le ministre doit être regardé comme apportant la preuve que les informations requises ont été délivrées à la contrevenante. Dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne l'infraction commise le 3 août 2015 (1 point) :

7. Le paiement par le contrevenant de l'amende forfaitaire majorée prévue par le second alinéa de l'article 529-2 du code de procédure pénale implique nécessairement qu'il a préalablement reçu l'avis d'amende forfaitaire majorée. Tant avant qu'elles ne soient rendues obligatoires par un arrêté du 13 mai 2011 introduisant dans le code de procédure pénale un article A. 37-28 que depuis l'entrée en vigueur de cet arrêté, le formulaire d'avis d'amende forfaitaire majorée utilisé par l'administration est revêtu de mentions qui permettent au contrevenant de comprendre qu'en l'absence de contestation de l'amende, il sera procédé au retrait de points et qui portent à sa connaissance l'ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Ainsi, le paiement de l'amende forfaitaire majorée suffit à établir que l'administration s'est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d'information, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre que cet avis était inexact ou incomplet.

8. Il résulte de l'attestation de paiement du trésorier principal de la trésorerie du contrôle automatisé produites par le ministre en défense que l'amende forfaitaire majorée afférente à l'infraction relevée par radar automatique le 3 août 2015 a été payée. Ce paiement établit que la contrevenante a reçu l'avis d'amende forfaitaire majorée. En l'absence de tout élément avancé par l'intéressée qui serait de nature à mettre en doute la réalité et les conditions d'intervention du paiement de l'amende forfaitaire majorée afférente à cette infraction, ce paiement établit que Mme A a reçu les informations prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par suite, le moyen tiré du défaut d'information préalablement à cette décision de retrait de points doit être écarté.

En ce qui concerne l'infraction commise le 29 janvier 2022 (1 point) :

9. Il résulte des mentions du relevé d'information intégral du 9 décembre 2022, versé en défense par le ministre de l'intérieur, que l'infraction commise par Mme A le 29 janvier 2022 a donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée, dont il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée l'aurait réglée après avoir reçu les informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Toutefois, il résulte du relevé d'information intégral en cause que Mme A a bénéficié, à l'occasion de l'infraction commise le 19 janvier 2022, qui a, comme l'infraction du 29 janvier 2022, été relevée sans interception du véhicule à l'aide d'un système de contrôle automatisé pour un excès de vitesse inférieur à 20 km/h, pour laquelle elle s'est acquittée du paiement de l'amende forfaitaire, de l'ensemble des informations légalement exigées, y compris celles relatives au traitement automatisé des points et à la possibilité d'exercer un droit d'accès. Dès lors, à supposer même qu'elle n'ait pas reçu les informations lors de la constatation de l'infraction du 29 janvier 2022, Mme A n'a pas été privée d'une garantie dès lors qu'elle a reçu ces informations pour une infraction de même nature commise 10 jours plus tôt. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision ayant retiré des points de son permis de conduire à la suite de l'infraction en cause est intervenue à la suite d'une procédure irrégulière. Le moyen tiré d'un défaut d'information doit donc être écarté.

10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions de Mme A à fin d'annulation des décisions de retraits de points relatives aux infractions commises les 3 août 2015, 2 février 2016, 28 août 2019, 24 décembre 2021, 29 janvier 2022, 2 juin 2022, 17 janvier 2022 et 19 janvier 2022 ne peuvent qu'être rejetées ainsi que ses conclusions à fin d'annulation de la décision référencée " 48 SI " en date du 8 septembre 2022.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante doivent également être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

12. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025.

La vice-présidente,

signé

E. Drevon-CoblenceLa greffière,

signé

D. Charleston

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.